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26/01/1990 | FRANCE | N°99646

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 janvier 1990, 99646


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du président du bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance de Bordeaux lui demandant divers documents à l'appui de sa demande, d'autre part, des décisions dudit bureau rejetant sa demande d'aid

e judiciaire ;
2°) annule lesdites décisions,
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du président du bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance de Bordeaux lui demandant divers documents à l'appui de sa demande, d'autre part, des décisions dudit bureau rejetant sa demande d'aide judiciaire ;
2°) annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que les décisions des bureaux d'aide judiciaire prévus par la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire et établis auprès des juridictions judiciaires concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; que, dès lors, ces décisions ne sont pas de nature à être déférées à la juridiction administrative ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de diverses décisions du bureau d'aide judiciaire près le tribunal de grande instance de Bordeaux et à ce qu'il soit ordonné au président dudit bureau, de renoncer à réclamer certains documents à M. X..., était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 99646
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Décisions des bureaux d'aide judiciaire près les juridictions judiciaires - Compétence judiciaire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.


Références :

Loi 72-10 du 03 janvier 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 99646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99646.19900126
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