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31/01/1990 | FRANCE | N°109268

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 janvier 1990, 109268


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., M. Pierre D..., Mme Janine S..., MM. René P..., Robert R..., Mmes Dominique G..., Z... THERY, MM. Paul CARON, André O..., Claude A..., Yvon F..., Bernard H..., Bernard E..., demeurant à Epehy (80740) ayant désigné pour mandataire commun Mme Janine S... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'

élection des conseillers municipaux dans la commune d'Epehy (So...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., M. Pierre D..., Mme Janine S..., MM. René P..., Robert R..., Mmes Dominique G..., Z... THERY, MM. Paul CARON, André O..., Claude A..., Yvon F..., Bernard H..., Bernard E..., demeurant à Epehy (80740) ayant désigné pour mandataire commun Mme Janine S... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Epehy (Somme) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les 5 jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture" ; qu'il est constant que M. Y..., après avoir porté une réclamation, le jour du scrutin, sur le procès-verbal des opérations de l'unique bureau de vote de la commune d'Epehy, a adressé un nouveau mémoire, intitulé "recours en annulation", qui a été enregistré le 17 mars 1989 à la préfecture de la Somme ; que ce mémoire ne faisait qu'apporter de nouveaux éléments à l'appui du grief présenté sur le procès-verbal du bureau de vote ; qu'il en résulte que le recours en annulation formé par M. Y... était recevable, le délai de 5 jours prévu à l'article R.119 susvisé du code électoral ayant été respecté, et que le tribunal administratif d' Amiens n'a pas statué au-delà des conclusions du protestataire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.72 du code électoral "les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes, qui, en raison de maladie ou d'infirmité grave, ne peuvent manifestement comparaître devant eux", et qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article R.73 "dans le cas prévu au 2ème alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître" ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que la quarantaine de procurations établies au bénéfice des pensionnires de la maison de retraite d'Epehy l'ont été sans qu'aucune demande écrite n'ait été présentée ; que, pour un certain nombre d'entre elles, elles l'ont été sur demande exprimée par le secrétariat de la maison de retraite et au vu d'une désignation des mandataires émanant non des mandants eux-mêmes mais de tierces personnes, sans que la volonté personnelle des mandants ait été clairement établie dans les conditions prévues à l'article R.73 susvisé du code électoral ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors, au surplus, que l'ensemble des procurations litigieuses ont été établies en désignant comme mandataires des personnes figurant sur la liste conduite par Mme S... ou des proches de celle-ci, ces irrégularités révèlent une man euvre de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que de l'incertitude entourant le nombre des procurations litigieuses, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, compte tenu de l'écart de voix enregistré entre les candidats proclamés élus et la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, a annulé l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune d'Epehy ;
Article 1er : La requête de Mme de T... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Janine S..., à MM. René Y..., Honoré I..., à Mme Josiane N..., à MM. François Y..., Patrick B..., Philippe C..., Laurent J..., Jean-Jacques K..., à Mmes Clotilde L..., Nicole M..., à M. Jean-Michel N..., à Mme Huguette Q..., à MM. Joseph U..., Gilles V..., à Mme Christiane XW... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109268
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS.


Références :

Code électoral R119, R72


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 109268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109268.19900131
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