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31/01/1990 | FRANCE | N°51404

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 janvier 1990, 51404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1983 et 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "FRANCE COCKTAIL", dont le siège social est ... ; la société "FRANCE COCKTAIL" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1972 et 1975,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées

;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1983 et 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "FRANCE COCKTAIL", dont le siège social est ... ; la société "FRANCE COCKTAIL" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1972 et 1975,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A. "FRANCE COCKTAIL",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que l'authenticité de la signature apposée par Mme Anita Y... sur la réclamation et sur le mémoire introductif d'instance que celle-ci a présentés au nom de la société anonyme FRANCE-COCKTAIL au directeur le 16 novembre 1978 puis devant le tribunal administratif de Paris le 19 juin 1981 doit être regardée comme établie ; que, d'autre part, ladite réclamation, présentée sans mandat spécial, a été régularisée par la délibération versée au dossier, en date du 17 décembre 1979, enregistrée le 18 janvier 1980 et intervenue avant la décision du directeur, par laquelle les actionnaires de ladite société anonyme, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont nommé Mme Anita Y... en la qualité de liquidatrice de la société avec pouvoir notamment de représenter celle-ci dans les instances contentieuses ; que la signataire de la réclamation au directeur et de la demande présentée devant le tribunal administratif tenant ainsi de ses fonctions le droit d'agir au nom de la société, et étant par suite dispensée par l'article 1934 du code général des impôts de justifier d'un mandat exprès, la société anonyme FRANCE-COCKTAIL est fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande comme irrecevable ; que ledit jugement doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer la demande présentée pour la société anonyme FRANCE-COCKTAIL devant le tribunal administratif de Paris pour y être statué immédiatement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, que la sociéé requérante ne justifie, ni par l'attestation produite, rédigée en termes trop imprécis, ni par la décision de justice à laquelle elle se réfère, intervenue à propos d'un contribuable distinct, de ce que le vérificateur aurait emporté des documents comptables dans les bureaux de l'administration sans que le contribuable en ait fait la demande ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité vérifiée présentait des irrégularités en ce qui concerne tant l'enregistrement des dépenses que l'absence de pièces justificatives suffisantes des charges incombant à la société ; que ces irrégularités étaient de nature à permettre de regarder cette comptabilité comme non probante ; que la société a dès lors pu régulièrement faire l'objet d'une procédure de rectification d'office, qu'il lui appartient en conséquence d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases taxables ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de salariés produites par l'administration devant les premiers juges, que la société anonyme FRANCE-COCKTAIL partageait avec le cabinet d'expertise comptable de M.
Y...
, époux de X... Robert, et avec la société anonyme "Gold and Black", dans laquelle Mme Y... exerçait des fonctions dirigeantes, des locaux et des personnels communs qu'elle prenait à sa charge dans des proportions excédant notablement l'utilisation qu'elle faisait desdits locaux et personnels, sans qu'aucun contrat écrit eût jamais précisé les modalités et conditions de ce partage ni qu'une justification eût été apportée, hormis quelques cas isolés, d'un remboursement d'une quelconque partie de ses charges ; qu'en particulier X... Robert elle-même, dont il est allégué qu'elle aurait été salariée de la société anonyme "FRANCE COCKTAIL" et qu'elle y aurait accompli un travail à la mesure de ses appointements, consacrait une part prépondérante de son temps à seconder son mari dans les tâches de son cabinet, tandis que ce dernier facturait à la société de prétendus services ; que la société anonyme "FRANCE COCKTAIL" n'apporte pas de justification ni sur le principe ni sur le montant des charges résultant selon elle de l'utilisation des locaux et personnels, des fournitures et frais de bureau, des appointements de X... Robert ni des amortissements sur de prétendues immobilisations qu'elle n'a pu être en mesure d'identifier au cours de la vérification ; que c'est dès lors à bon droit que lesdites charges ont été réintégrées dans le bénéfice imposable de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande en décharge des impositions litigieuses présentée par la société requérante ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 14 mars 1983, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société anonyme FRANCE-COCKTAIL et le surplus des conclusions de la requête susvisée de ladite société sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anita Y..., liquidatrice de la société anonyme FRANCE-COCKTAIL, et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51404
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1934


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 51404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:51404.19900131
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