Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société "Etablissements Bernard X..." réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981,
2°- décide que ladite réduction sera reversée au Trésor,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société "Etablissements Bernard X...",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647-B du code général des impôts : "I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires. Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976" ; qu'aux termes de l'article 1647-B bis de ce code : "Les dispositions de l'article 1647-B-I sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la cotisation exigible" ; et, enfin, qu'aux termes de l'article 1647-B quinquies du même code : "Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647-B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant de l'article 1467-2° ... Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10 000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la reprise qu'elle a effectuée, au mois d'avril 1976, d'un établissement industriel en difficulté sis à Salins-les-Bains et de l'agrément qui lui a été accordé à ce titre par le directeur départemental des services fiscaux le 3 septembre 1976, la société anonyme établissemnts Bernard X..., dont les établissements principaux sont situés à Champagnole, et qui dispose d'établissements secondaires en région parisienne, a, en application des dispositions de l'article 1473 bis du code, bénéficié, à partir de 1977 et pour une durée de 5 ans, d'une exonération de la taxe professionnelle afférente à l'établissement de Salins-les-Bains ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1647-B-bis et 1647-B quinquies du code, qu'étant destinée à affecter le montant brut du plafond d'imposition défini à l'article 1647-B d'une correction proportionnée à l'évolution effective du volume d'activité de l'entreprise entre 1975 et 1978, la variation des bases d'imposition à retenir pour le calcul, à partir de 1979, du montant du plafonnement éventuel de la cotisation d'un contribuable à la taxe professionnelle doit prendre en compte la totalité des activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de la taxe, y compris celles qui correspondent à des bases d'imposition bénéficiant d'une exonération en vertu des dispositions de l'article 1473 bis du code, reprises désormais à l'article 1465 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande des établissements Bernard X... en réduction de la taxe professionnelle à hauteur de 119 378 F pour 1981, au motif que, pour le calcul du montant du plafond de la cotisation, résultant de l'application du mécanisme de correction institué par les articles 1647-B-bis et 1647-B quinquies du code pour tenir compte de la variation des bases d'imposition de l'entreprise entre 1975 et 1978, il y avait lieu d'exclure du montant desdites bases, arrêtées au 1er janvier 1979, contrairement à ce qu'avait fait l'administration, la valeur correspondant à l'établissement exonéré de Salins-les-Bains ;
Considérant que, par une décision en date du 6 novembre 1985, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a fixé pour 1980 à 77 001 F l'allègement de taxe professionnelle applicable à la société défenderesse ; que, sur la base de ce montant, diminué d'un cinquième en application de l'article 1647-B, précité du code, le montant de l'allègement de la taxe professionnelle de la société requérante pour 1981 doit être fixé à 61 601 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à demander la réformation du jugement attaqué à concurrence de ce montant ;
Article 1er : La société anonyme établissements Bernard X... est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la communede Champagnole à concurrence d'une somme de 57 777 F au titre de l'année 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme établissements Bernard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.