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31/01/1990 | FRANCE | N°63870

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 janvier 1990, 63870


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme BETHENOD, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre de l'année 197

5 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pi...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme BETHENOD, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme BETHENOD, qui a absorbé, en 1974, la société à responsabilité limitée "Le matériel de chauffage Moderne" (LMCM), a recueilli, à cette occasion, le bénéfice d'un contrat de concession exclusive de vente d'appareils de chauffage et de distribution d'eau chaude conclu le 2 février 1967, entre cette dernière société et la société anonyme "Chaffoteaux et Maury" pour une durée de 3 ans, renouvelable, par tacite reconduction, par nouvelles périodes de 3 ans, sauf dénonciation 6 mois avant l'expiration du terme ; que par convention du 14 janvier 1975, les parties ont décidé de résilier le contrat à compter du 1er janvier 1975, alors qu'il ne serait venu à expiration, sauf tacite reconduction, que le 31 décembre 1975 ; qu'en contrepartie de cette résiliation anticipée, la société anonyme "Chaffoteaux et Maury" a versé à la société anonyme BETHENOD une somme de 286 000 F hors taxes ; que, si le contrat ainsi résilié était devenu, depuis 1967, une source régulière de profits pour la société anonyme BETHENOD, dès lors qu'il avait été tacitement renouvelé pour trois ans le 1er janvier 1970, puis le 1er janvier 1973, pareille source de profits ne pouvait constituer pour cette société un élément incorporel de son actif immobilisé qu'à la condition notamment, qu'eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait qui l'unissaient à son concontractant, elle pût escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat sur une assez longue période ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors que le contrat conclu avec la société "Chaffoteaux et Maury" aurait pu prendre fin, à la seule initiative de cett dernière et sans indemnité, le 31 décembre 1975 et que la société anonyme BETHENOD ne fait état d'aucune circonstance qui lui aurait permis d'escompter qu'il resterait, en fait, en vigueur pour une période plus longue ; qu'en outre, ledit contrat n'a pas été comptabilisé par la société anonyme BETHENOD comme une valeur d'apport lors de l'absorption de la société à responsabilité limitée LMCM ; que l'administration était, dès lors, en droit d'estimer que l'indemnité versée par la société anonyme "Chaffoteaux et Maury" à la société anonyme BETHENOD a eu pour objet de compenser la perte de recettes d'exploitation, et non celle d'un élément d'actif immobilisé ; qu'il en résulte que ladite indemnité était passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal de 50 % et non, comme le soutient la société anonyme BETHENOD, au taux réduit de 15 % qui s'applique aux plus-values à long terme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BETHENOD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de majoration exceptionnelle dont s'agit auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BETHENOD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BETHENOD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63870
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 63870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63870.19900131
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