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31/01/1990 | FRANCE | N°66178

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 janvier 1990, 66178


Vu 1°) sous le n° 66 178, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1985 et le 7 juin 1985, présentés par M. Jean-Jacques Y..., demeurant à La Grange, Villaines-sous-Malicorne (72270) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 18 septembre 1984 du conseil municipal de Villaines-sous-Malicorne (Sarthe) décidant le mai

ntien du tracé du chemin rural n° 43,
2°) annule pour excès de pouvo...

Vu 1°) sous le n° 66 178, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1985 et le 7 juin 1985, présentés par M. Jean-Jacques Y..., demeurant à La Grange, Villaines-sous-Malicorne (72270) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 18 septembre 1984 du conseil municipal de Villaines-sous-Malicorne (Sarthe) décidant le maintien du tracé du chemin rural n° 43,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 2°) sous le n° 74 097, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1985, présentée par M. Jean-Jacques Y..., demeurant à la Grange, Villaines-sous-Malicorne (72270) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la départementale d'aménagement foncier de la Sarthe, saisie à nouveau de sa réclamation à la suite de l'annulation de la décision de cette même commission en date du 22 septembre 1981, a statué sur le remembrement de ses terres à Villaines-sous-Malicorne,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard avocat de la commune de Villaines-sous-Malicorne,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 66 178 et 74 097 de M. Jean-Jacques Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 66 178 :
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Villaines-sous-Malicorne :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que si la commune de Villaines-sous-Malicorne soutient que la requête de M. Y... ne respecte pas les dispositions susrappelées en ce que les moyens dont il entend se prévaloir n'ont été soulevés que dans un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle fin de non-recevoir doit être écartée dès lors qu'il ressort de la requête sommaire enregistrée le 16 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, dans le délai du recours contetieux, que le requérant a articulé à ladite date un moyen tiré de la méconnaissance par le conseil municipal de Villaines-sous-Malicorne d'un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 1984 annulant une précédente délibération dudit conseil municipal ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Villaines-sous-Malicorne en date du 18 septembre 1984 décidant le maintien du tracé du chemin rural n° 43 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code rural, "la commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état ... 2°) des modifications de tracé et l'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales ..." ; qu'en vertu de l'article 26-1 du même code , "le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement de propositions tendant à la suppression des chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois ..." ;
Considérant que, sur la proposition de la commission communale d'aménagement foncier de Villaines-sous-Malicorne, le conseil municipal de cette commune a, par délibération du 9 juin 1981, décidé de prolonger le chemin rural n° 43 en vue de desservir la propriété de M. Jean-Jacques Y... ; que, par jugement du 26 avril 1984, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Jean-Jacques Y..., annulé pour excès de pouvoir cette délibération au motif que la prolongation du chemin rural, ainsi décidée en vue de désenclaver la propriété de M. Y..., était en réalité inutilisable pour ce dernier en raison tant de son point d'aboutissement en face d'un hangar que de la forte pente de sa partie terminale, entraînant de graves inconvénients lors de l'écoulement des eaux ; que, par la délibération attaquée du 18 septembre 1984, le conseil municipal de Villaines-sous-Malicorne a cependant décidé de maintenir la modification du chemin rural n° 43 selon le tracé initialement prévu, en se fondant sur ce que ce tracé n'aboutissait pas en face d'un hangar, mais directement dans une cour et que la pente de la partie terminale du chemin était acceptable et sans inconvénients pour l'écoulement des eaux ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement susmentionné du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 1984 qu'aux motifs susénoncés qui en sont le soutien nécessaire interdisait au conseil municipal, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, de maintenir sa précédente décision relative au chemin rural litigieux par des motifs contraires à ceux sur lesquels s'était fondé le tribunal administratif ; qu'il suit de là que la délibération susanalysée du conseil municipal de Villaines-sous-Malicorne en date du 18 septembre 1984 est entachée d'illégalité et que M. Jean-Jacques Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 27 décembre 1984, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Sur la requête n° 74 097 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 1984, devenu définitif, de sa décision du 22 septembre 1981 en tant qu'elle statuait sur la réclamation de M. Jean-Jacques Y..., la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe, de nouveau saisie de ladite réclamation, l'a rejetée par la décision attaquée du 27 septembre 1984 ; que cette décision repose sur le seul motif que la commission départementale était tenue, en vertu des dispositions de l'article 26-1 du code rural, de se conformer à la délibération du conseil municipal de Villaines-sous-Malicorne en date du 18 septembre 1984 décidant de maintenir le tracé du chemin rural n° 43 tel qu'il avait été initialement prévu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délibération municipale du 18 septembre 1984 relative au chemin rural n° 43 était entachée d'illégalité ; que, par suite, le motif susénoncé ne pouvait légalement servir de base à la décision de la commission départementale du 27 septembre 1984 ; que, dès lors, cette décision est entachée d'illégalité et que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 1985, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 décembre 1984 ensemble la délibération du 18 septembre 1984 du conseil municipal de Villaines-sous-Malicorne décidant le maintien du tracé du chemin rural n° 43 sont annulés.
Article 2 : Le jugement du 9 octobre 1985 du tribunal administratif de Nantes, ensemble la décision du 27 septembre 1984 dela commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe statuant sur la réclamation de M. Jean-Jacques Y... relative au remembrement de ses biens dans la commune de Villaines-sous-Malicornesont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Villaines-sous-Malicorne et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 66178
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS - Pouvoir de proposition - Suppression ou modification des chemins ruraux - Délibération du conseil muninipal méconnaissant l'autorité de la chose jugée par le juge administratif - Manque de base légale de la décision de la commission.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Modification du tracé des chemins ruraux à l'occasion du remembrement - Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge administratif - Délibération illégale.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CHEMINS RURAUX - Modification du tracé des chemins ruraux à l'occasion du remembrement - Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge administratif - Délibération illégale.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code rural 26, 26-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 66178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66178.19900131
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