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31/01/1990 | FRANCE | N°67639

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 janvier 1990, 67639


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X..., décédé, a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
2- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X..., décédé, a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
2- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "5 ... Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux" ; que le décret prévu par ces dispositions est codifié aux articles 3 à 10 septies de l'annexe III au code général des impôts et vise notamment "les grumes et sciages lourds" ; que, selon l'article 5 de cette annexe : "La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis." ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6 : "Pour celles des entreprises ... qui n'entraient pas déjà dans le champ d'application des provisions pour fluctuation des cours à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières donnant droit à provision, par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959. Le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces mêmes entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock de ase, calculée au prix de revient untaire à la date du 30 juin 1959, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours à la date susvisée" ; que, par dérogation à l'article 6, le premier alinéa de l'article 10 dispose que, "si, pour une catégorie quelconque des matières faisant partie du stock de base, la moyenne des quantités existant réellement en stock, à la clôture de trois exercices consécutifs, est inférieure ou supérieure de plus de 20 % aux quantités comprises dans ledit stock de base, ce stock est, dès la clôture du troisième exercice, fixé, pour la matière considérée, à la moyenne ainsi déterminée. Toutefois, cette règle n'est applicable que si les quantités existant en stock à la cloture de chacun des exercices considérés ont été inférieures ou supérieures de plus de 10 % à celles qui étaient comprises dans le stock de base" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, pour le calcul du stock de base de grumes et de sciages bruts ouvrant légalement droit à provision au titre des exercices 1977 et 1978, les établissements X... étaient en droit, par application de la règle énoncée à l'article 10 de l'annexe III au code général des impôts, de retenir la moyenne des quantités constatées à la clôture de ces exercices et de chacun des deux exercices précédents ; que le litige porte, en ce qui concerne uniquement les sciages bruts, sur la détermination de cette moyenne, l'administration estimant que les établissements X... n'avaient pas apporté les justifications requises quant à l'inclusion dans le volume de ces sciages des déchets et pertes de fabrication ayant résulté de la transformation des grumes nécessaires à leur production ;
Considérant qu'il résulte des termes des dispositions précitées des articles 6 et 10 de l'annexe III au code général des impôts qu'il y a lieu de prendre en compte les quantités de matières effectivement inventoriées aux dates de référence, ce qui exclut toute méthode de reconstitution rétrospective ; qu'il est constant que les établissements X... n'avaient pas inventorié les déchets et pertes de fabrication ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, pas prétendre à constituer des provisions qui tiennent compte de ces éléments ;
Considérant que la circulaire du 28 février 1953, dont les termes sont repris dans la documentation administrative 4E4112, et qui exige des entreprises qui entendent inclure dans leur stock de base les quantités de matières nécessaires à la fabrication des produits finis ou semi-finis, qu'elles tiennent une comptabilité de ces matières, ne donne pas du texte fiscal une interprétation différente de celle dont la présente décision fait application ; que les consorts X... ne peuvent donc utilement se prévaloir de cette circulaire sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme X... et des héritiersde M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aux héritiers de M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67639
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 3 à 10 septies, 5, 10 al. 1, 6
Circulaire du 28 février 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 67639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67639.19900131
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