Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la Société Anonyme Cabinet Mich, syndic de la copropriété de l'immeuble "Le Gorbella Falicon", une indemnité de 115 946 F en réparation des désordres affectant cet immeuble à la suite de la construction d'un immeuble mitoyen par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par la Société Anonyme Cabinet Mich devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du syndicat de la copropriété de l'immeuble "Le Gorbella Falicon",
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres, consistant en des fissures et des infiltrations d'eau, survenues dans l'immeuble "Le Gorbella Falicon" dont M. X... est copropriétaire à Nice sont imputables, non à la présence d'un immeuble contigü antérieurement construit par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE, mais aux modalités de construction de l'immeuble endommagé lui-même qui a été édifié sur un terrain de remblai insuffisamment stabilisé dans lequel se sont infiltrées des eaux pluviales en provenance d'une canalisation dont la partie située sous l'immeuble a été supprimée au moment de la construction sans que la partie restante soit raccordée au réseau général d'évacuation des eaux ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser au syndic de copropriété de l'immeuble une indemnité de 115 946 F et à supporter les frais d'expertise ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la Société Anonyme Cabinet Mich, syndic de la copropriété de l'immeuble "Le Gorbella Falicon" ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 12 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devantle tribunal administratifde Nice par la Société Anonyme Cabinet Mich est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de la Société Anonyme Cabinet Mich, syndic de la copropriété de l'immeuble "Le Gorbella Falicon".
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE, à la Société Anonyme Cabinet Mich et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.