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31/01/1990 | FRANCE | N°90871

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 janvier 1990, 90871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1987 et 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 janvier 1986 de l'inspecteur du travail autorisant la Fédération nationale des coopératives de production et d'alimentation animales à la licencier pour motif économique et contre la décision du ministre

de l'agriculture en date du 28 mai 1986 confirmant la précédente ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1987 et 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 janvier 1986 de l'inspecteur du travail autorisant la Fédération nationale des coopératives de production et d'alimentation animales à la licencier pour motif économique et contre la décision du ministre de l'agriculture en date du 28 mai 1986 confirmant la précédente ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... PEREZ et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la fédération nationale des coopératives de production et d'alimentation animales,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9, deuxième alinéa du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " ... Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation ..." ;
Considérant que pour autoriser la Fédération nationale des coopératives de production et d'alimentation animales (SYNCOPAC) à licencier pour motif économique Mme Y... l'inspecteur du travail, chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'est fondé sur le motif que la défection d'un certain nombre de coopératives adhérentes à la SYNCOPAC a entraîné une diminution des ressources et de l'activité de cet organisme justifiant une réduction des effectifs ; que pour confirmer cette décision, le 28 mai 1986, le ministre de l'agriculture s'est fondé sur le motif que les difficultés réelles de l'établissement avaient entraîné une baisse d'activité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés invoquées par la SYNCOPAC aient été le signe d'une réduction véritable de son activité ; qu'il ressort au contraire des pièces versées au dossier que si le nombre des adhérents de la SYNCOPA a en effet diminué entre 1982 et 1986, cette diminution s'est trouvée compensée, et au-delà, par les augmentations des cotisations versées ; que, dès lors, pour accorder les autorisations analysées ci-dessus, l'administration s'est livrée à une appréciation de la réalité du motif économique allégué par l'employeur qui est entachée d'erreur manifeste ; que par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre lesdites décisions :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La décision du 27 janvier 1986 de l'inspecteur du travail, chef du service départemental du travail et de la protectionsociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne autorisant la SYNCOPAC à licencier pour motif économique Mme Y... ensemble la décision du ministre de l'agriculture en date du 28 mai 1986 confirmant celle de l'inspecteur du travail, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la Fédération nationale des coopératives de production et d'alimentation animales (SYNCOPAC) et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90871
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Baisse d'activité - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 90871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90871.19900131
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