Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1989 et 23 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 septembre 1988 dans le canton de Petit-Quevilly,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Henri Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la protestation de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 29 septembre 1988 était exclusivement dirigée contre les opérations électorales du premier tour du scrutin auquel il a été procédé le 25 septembre 1988 dans le canton du Petit-Quevilly pour la désignation d'un conseiller général ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X..., se bornant à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat, sa protestation était sans objet ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ladite protestation comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Philippe X..., Arnaud de A..., Roger B..., Alain C..., Jérôme Z... Henri Y..., François D... et au ministre de l'intérieur.