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02/02/1990 | FRANCE | N°107628

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1990, 107628


Vu 1°) sous le n° 107 628, la requête, enregistrée le 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F..., demeurant Archipel des Tuamotu-Gambier à Hao (Polynésie Française) ; M. F... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, avant-dire-droit sur la protestation de M. Temauni X... contre les opérations électorales en date du 19 mars 1989 de la commune de Hao, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'âge de certains candidats ;
- valide les bulle

tins contestés et rejette la protestation de M. Y... ou, subsidiairem...

Vu 1°) sous le n° 107 628, la requête, enregistrée le 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F..., demeurant Archipel des Tuamotu-Gambier à Hao (Polynésie Française) ; M. F... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, avant-dire-droit sur la protestation de M. Temauni X... contre les opérations électorales en date du 19 mars 1989 de la commune de Hao, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'âge de certains candidats ;
- valide les bulletins contestés et rejette la protestation de M. Y... ou, subsidiairement, qu'il annule lesdites opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 109 122, la requête enregistrée le 4 juillet 1989 au cabinet du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française et le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard F... ; M. F... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les élections en qualité de conseillers municipaux de la commune de Hao de MM. Charles I..., M. Tataoa G..., Rehuariki D..., Temarii C..., Alphonse A... et de Mme Suzanne K... auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 et a proclamé élus MM. Daniel L..., Hioe Angelo J..., Temauri Z..., Joseph B..., Kehapuia E... et Mitai Meitai ;
- valide les bulletins contestés et rejette la protestation de M. H... Foster ou, subsidiairement, annule les opérations électorales contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête n° 107 628 :
Considérant que par son jugement avant-dire-droit du 3 mai 1989, le tribunal administratif de Papeete a tranché la question de la validité de quatre bulletins de vote contestés lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Hao (Polynésie française) ; que M. F... avait intérêt, et était donc recevable, à faire appel dudit jugement ;
Sur le fond :
Considérant que les requêtes de M. F... présentent à juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions principales :
Considérant que le bureau de vote a regardé comme valables quatre bulletins qu'il a cependant annexés au procès-verbal des opérations électorales ; que ces quatre suffrages sont exprimés par des bulletins imprimés dela liste "Union communale de Hao" sur lesquels d'une part le titre de la liste a été rayé et remplacé par celui de la liste intitulée "Uareka Haorogai" et d'autre part, les noms imprimés de tous les candidats ont également été rayés et remplacés par les noms manuscrits des candidats de cette deuxième liste ; qu'eu égard aux particularités desdits bulletins, et notamment à l'ordre variable dans lequel étaient inscrits les candidats, les quatre bulletins litigieux doivent être regardés comme portant des signes de reconnaissance ; qu'il suit de là que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a invalidé lesdits bulletins et annulé les élections de MM. I..., G..., D..., C..., A... et de Mme K... ;
Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant, d'une part, qu'il résulte du dossier que de nombreux bulletins portaient des signes de reconnaissance divers ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction, et notamment d'un rapport de la gendarmerie, que des bulletins portant de tels signes ainsi que des enveloppes officielles ont été distribués aux électeurs avant le scrutin ; que l'ensemble de ces irrégularités révèlent l'existence de man euvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que compte tenu du faible écart des voix séparant les différents candidats, les opérations électorales litigieuses doivent être annulées dans leur ensemble ;
Article 1er : Les jugements du 3 mai 1989 et du 6 juin 1989 du tribunal administratif de Papeete sont annulés.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Hao, en vue de la désignation des conseillers municipaux sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux conseillers élus le 19 mars 1989, aux conseillers proclamés par le tribunal administratif et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107628
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 107628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107628.19900202
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