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02/02/1990 | FRANCE | N°108181

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 février 1990, 108181


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1989 et 26 juillet 1989, présentés pour M. Z..., demeurant Anaa, Tuamotu-Gambier (Polynesie Francaise) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Anaa, lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 ;
2° rejette la protestation de M. Maximilien Y... contre ces opérations électoral

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1989 et 26 juillet 1989, présentés pour M. Z..., demeurant Anaa, Tuamotu-Gambier (Polynesie Francaise) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Anaa, lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 ;
2° rejette la protestation de M. Maximilien Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. François Z...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les représentants du haut-commissaire de la République en Polynésie française et du président du tribunal de première instance de Papeete ont effectivement participé aux travaux de révision des listes électorales de la commune de Anaa ; que la circonstance que l'un d'eux ait omis d'apposer sa signature sur le tableau rectificatif contrairement aux prescriptions de l'article R. 10 du code électoral n'est pas à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, révélatrice d'une man euvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a, par le jugement attaqué, retenu le fait que les dispositions de l'article R. 10 du code électoral n'avaient pas été respectées pour annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 dans la commune associée d'Anaa pour l'élection des conseillers municipaux ; que si les premiers juges ont, à l'appui de leur décision, relevé, en outre, que les mentions prévues par les articles L. 18 et L. 19 du code électoral ne figuraient pas sur la liste d'émargement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 53 du même code, c'est à tort qu'ils ont fait état d'un tel grief dès lors que celui-ci n'avait pas été invoqué devant eux, et n'était pas d'ordre public ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel , d'examiner les autres griefs soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de man euvres établies, d'apprécier la régularité d'inscriptions opérées sur la liste électorale ;
Considérant, en deuxième lieu que si M. X... soutient que des déclarations de candidature auraient été irrégulières, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur les résultats de l'élection dès lors que, compte tenu du nombre des habitants de la commune, il n'était pas nécessaire d'avoir fait acte de candidature pour être élu dans ladite commune ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient qu'un certain nombre de procurations n'auraient pas été acheminées par le service postal, que d'autres étaient irrégulières, que des pressions auraient été exercées sur les électeurs lors des opérations de vote et qu'à l'occasion de celles-ci et du dépouillement du scrutin des irrégularités auraient été commises par le président du bureau de vote et par les scrutateurs, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que la photocopie d'un bulletin de vote, produite au dossier, corresponde à un bulletin effectivement utilisé lors des opérations électorales contestées ; que, dès lors, les critiques formulées à l'encontre de la validité dudit bulletin sont, en tout état de cause, inopérantes ;
Considérant, enfin, que si le président du bureau de vote a décidé de reporter au lendemain du scrutin l'inscription d'une protestation sur le procès-verbal de l'élection, ce fait, si regrettable qu'il soit, a été sans incidence sur le résultat de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune associée d'Anaa ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 23 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune associée d'Anaa (Polynésie française) sont validées.
Article 3 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., X..., A..., C..., Burns, Maro, Yip, Moeau, Varoa, Raveino, à Mme B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108181
Date de la décision : 02/02/1990
Sens de l'arrêt : Validation de l'élection
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES - Irrégularité de la liste électorale - Moyen d'ordre public - Absence.

28-04-01-01, 28-08-05-02-01 L'irrégularité de la liste d'émargement, qui ne comporte pas les mentions prévues par les articles L.18 et L.19 du code électoral, n'est pas un moyen d'ordre public.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS D'ORDRE PUBLIC - Absence - Irrégularité de la liste d'émargement.


Références :

Code électoral R10, L18, L19, R53


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 108181
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108181.19900202
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