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02/02/1990 | FRANCE | N°53750

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 février 1990, 53750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1983 et 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant au Clos X...
..., le Coudray Monceau (91830), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Athis-Mons respectivement au ti

tre des années 1971 à 1974 et au titre de 1973 ;
2°) accorde la décharg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1983 et 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant au Clos X...
..., le Coudray Monceau (91830), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Athis-Mons respectivement au titre des années 1971 à 1974 et au titre de 1973 ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant que, lorsque l'administration, en application des dispositions de l'article 1651 bis du code général des impôts, fait état auprès de la commission départementale des impôts directs, à titre d'éléments de comparaison, de renseignements concernant les salaires versés par les entreprises nommément désignées autres que celles dont les dirigeants font l'objet de l'imposition litigieuse, il lui appartient, pour assurer le caractère contradictoire du débat sans méconnaître le secret professionnel, de ne fournir, en ce qui concerne les chiffres d'affaires et les résultats des entreprises citées, que des données moyennes ; qu'elle peut, à cet effet, soit indiquer pour chaque entreprise la moyenne des chiffres afférents à plusieurs exercices, le nombre de ceux-ci devant être, pour que les moyennes soient significatives, sans que le secret professionnel soit méconnu, de quatre au minimum, soit indiquer, pour chaque année proche ou contemporaine de l'année d'imposition concernée, la moyenne des chiffres constatés dans un nombre d'entreprises suffisamment élevé pour que ne se trouvent pas dévoilés, fût-ce indirectement, le chiffre d'affaires et les résultats de chacune d'elles ; qu'elle doit, en toute hypothèse, en ce qui concerne les rémunérations des personnes exerçant des fonctions comparables à celles qu'exerce la personne dont la rémunération est en cause, faire état uniquement de moyennes obtenues à partir de chiffres de rémunération relevés dans plusieurs entreprises ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait méconnu les règles ci-dessus rappelées pour soutenir, devant la commission départementale, ue les rémunérations allouées par la société "Sud Télé Ménager" à son président-directeur général, et à son directeur général, étaient exagérées ;

Considérant, d'autre part, que M. Y... ne soutient pas que la communication du rapport établi par l'administration lui aît été refusée ; qu'il ne peut, par suite, prétendre qu'il n'a pas été en mesure de discuter la pertinence des comparaisons avancées ;
Considérant que l'avis de la commission départementale ayant été régulier et l'administration ayant établi l'impôt conformément aux chiffres retenus par celle-ci, M. Y... ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des cotisations ainsi fixées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ..." ;
Considérant, d'une part, que, eu égard aux éléments de comparaison fournis par le service et compte tenu tant des autres rémunérations versées dans l'entreprise que de la progression des bénéfices fiscaux et de la part prise par M. et Mme Y... dans l'expansion de l'entreprise, le requérant établit que le salaire de 252 830 F perçu par Mme Y... en 1974, année au cours de laquelle elle exerçait les fonctions de président-directeur général de la société anonyme "Sud Téléménager", correspondait à un travail effectif et n'était pas excessif par rapport au service rendu ; qu'en revanche, il n'établit pas que l'administration ait fait une appréciation insuffisante de la partie de sa rémunération de directeur général de la même société pour 1971, remplissant les mêmes conditions en la limitant à 230 500 F ; qu'en ce qui concerne les années 1972, 1973 et 1974, il établit seulement que les rémunérations retenues au titre des salaires par l'administration, soit respectivement 178 500, 196 500 et 187 500 F doivent être portées à 190 378, 210 832 et 210 830 F ; que le surplus des rémunérations qu'il a perçues ont été à bon droit imposées comme revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander que des sommes de, respectivement, 11 878 F, 14 332 F et 89 160 F soient retranchées des revenus de capitaux mobiliers et ajoutées aux salaires à raison desquels il est imposé au titre de 1972, 1973 et 1974 et à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mars 1983 en ce qu'il lui refuse les réductions correspondantes ;
Article 1er : Les sommes de, respectivement, 11 878 F, 14 332 F et 89 160 F sont retranchées des revenus de capitaux mobiliers et ajoutées aux salaires à raison desquels M. Y... est imposé àl'impôt sur le revenu au titre de 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune d'Athis-Mons.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont étéassignées au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans les rôles ci-dessus et les impositions résultant de l'article 1er.
Article 3 :Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 53750
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1651 bis, 39, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 53750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:53750.19900202
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