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02/02/1990 | FRANCE | N°62056

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 février 1990, 62056


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune des Trois Ilets ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune des Trois Ilets ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que la société Socobati dont il était président-directeur général a mentionné dans sa déclaration annuelle à l'administration fiscale le paiement en sa faveur d'un salaire au titre de l'année 1978, soutient cependant que ledit salaire ne lui a pas été effectivement versé en raison des difficultés financières qu'a connues ladite société et qu'ainsi c'est à tort que les sommes correspondantes ont été incluses dans les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que l'administration a réuni des éléments établissant que M. X... était en situation de percevoir les sommes à l'origine de l'imposition contestée et n'a pas été utilement contredite par le requérant qui se borne à invoquer une attestation postérieure et qu'il a lui même établie ou des faits sans rapport avec l'objet du litige ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en cause ont été effectivement perçues ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62056
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 62056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62056.19900202
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