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02/02/1990 | FRANCE | N°69597

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 février 1990, 69597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier régional de Grenoble refusant de modifier la notation qui lui a été attribuée pour 1982 et de retirer de son dossier les pièces relatives à la procédure disc

iplinaire engagée à son encontre,
2°) annule ladite décision,
3°) c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier régional de Grenoble refusant de modifier la notation qui lui a été attribuée pour 1982 et de retirer de son dossier les pièces relatives à la procédure disciplinaire engagée à son encontre,
2°) annule ladite décision,
3°) condamne le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de révision de la note attribuée à M. X... pour l'année 1982 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'abaissement de deux points, par rapport à la notation de l'année précédente, de la note attribuée à M. X... pour l'année 1982 n'a pas été motivé par les accusations portées contre cet agent qui ont provoqué l'ouverture d'une procédure disciplinaire demeurée sans suite, les faits n'ayant pas été jugés fautifs dans les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ; que cette notation était fondée sur une appréciation globale de son comportement général au cours de l'année 1982, pendant laquelle, si ses qualités professionnelles ont été reconnues, ses relations avec son milieu de travail ont été qualifiées de difficiles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant, pour ce dernier motif, à cet agent la note 20, conformément à la proposition du chef de service, le directeur de l'établissement hospitalier se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou ait entaché sa décision de détournement de pouvoir ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :
Considérant que M. X... s'est désisté de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le centre hospitalier régional de Grenoble soit codamné à lui verser une indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Grenoble et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 69597
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE ; LIMITES D'AGE


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 69597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69597.19900202
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