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02/02/1990 | FRANCE | N°75691

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 février 1990, 75691


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 12 février 1986, présentée par l'ASSOCIATION "COLLECTIF DE DEFENSE DU COMPLEXE LAGUNAIRE DE BAGES-SIGEAN", agissant par son président M. Claude Rouch dont le siège est au domicile de ce dernier à Bages, Narbonne (11100) ; l'ASSOCIATION "COLLECTIF DE DEFENSE DU COMPLEXE LAGUNAIRE DE BAGES-SIGEAN" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1985 par lequel le maire

de Narbonne a rendu public le plan d'occupation des sols parti...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 12 février 1986, présentée par l'ASSOCIATION "COLLECTIF DE DEFENSE DU COMPLEXE LAGUNAIRE DE BAGES-SIGEAN", agissant par son président M. Claude Rouch dont le siège est au domicile de ce dernier à Bages, Narbonne (11100) ; l'ASSOCIATION "COLLECTIF DE DEFENSE DU COMPLEXE LAGUNAIRE DE BAGES-SIGEAN" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1985 par lequel le maire de Narbonne a rendu public le plan d'occupation des sols partiel du secteur de "La Nautique" ainsi que la demande de sursis à exécution de cet arrêté,
2°) annule cet arrêté du 8 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le préfet de l'Aude ait, par décision du 5 août 1985, postérieure à l'arrêté attaqué, exigé de la ville de Narbonne des modifications pour le plan d'occupation des sols rendu public dans le secteur de "La Nautique" et suspendu l'opposabilité du plan d'occupation des sols, n'est pas de nature à affecter la régularité de l'arrêté du 8 juillet 1985 par lequel le maire de Narbonne avait rendu public le projet du plan d'occupation des sols de "La Nautique" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Caelen, commissaire enquêteur, avait préparé les plans de la zone d'aménagement concerté de Montfort, et n'aurait donc pas été qualifié pour être désigné en qualité de commissaire-enquêteur, est inopérant au regard de conclusions dirigées contre la décision par laquelle, antérieurement à la mise à l'enquête du plan d'occupation des sols, le maire a rendu public le projet de plan ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de "La Nautique", lequel faisait référence à un rapport sur l'aménagement du site par le CODRA, ait méconnu les dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; que notamment l'analyse initiale du milieu et la prise en compte des impératifs de la protection de l'environnement ont été respectées ; que les documents de présentation témoignent du souci de la commune d'adapter les aménagements au site afin de limiter leur incidence sur le milieu environnant ; qu'en décidant de rendre public le projet de plan d'occupation des sols partiel du secteur de "La Nautique" par son arrêté du 8 juillet 1985, le maire de Narbonne n'a pas entaché d'illégalité sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "COLLECTIF DE DEFENSE DUCOMPLEXE LAGUNAIRE DE BAGES-SIGEAN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COLLECTIF DE DEFENSE DU COMPLEXE LAGUNAIRE DE BAGES-SIGEAN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COLLECTIF DE DEFENSE DU COMPLEXE LAGUNAIRE DE BAGES-SIGEAN", à la commune de Narbonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 75691
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PUBLICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - RAPPORT DE PRESENTATION.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 75691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75691.19900202
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