Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant Meines Caër à Lourgat (22540), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé la décision du 6 mai 1985 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département des Côtes du Nord, relative aux opérations de remembrement de Lourgat, en tant que ladite décision concerne les attributions de M. et Mme Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la forêt :
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 6 mai 1985 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département des Côtes-du-Nord, relative aux opérations de remembrement de Lourgat, en tant que ladite décision concerne les attributions des époux Y..., M. X... se borne à faire valoir, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges, que la parcelle qui lui avait été réattribuée par la commission départementale après avoir été précédemment incluse dans les terrains d'attribution des époux Y..., comportait une source d'eau potable spécialement aménagée et permettant d'abreuver des animaux ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en dépit de la présence de ce point d'eau qui ne comporte pas un aménagement suffisant pour en faire un ouvrage d'alimentation en eau de la propriété, le terrain dont il s'agit ne saurait être regardé comme un immeuble à utilisation spéciale ; qu'ainsi c'est par une inexacte application de l'article 20 (5°) du code rural que la commission départementale de remembrement avait réattribué cette parcelle à M. X... ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision susmentionnée de la commission de remembrement et de réorganisation foncière des Côtes-du-Nord ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.