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05/02/1990 | FRANCE | N°101756

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1990, 101756


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant Résidence les Acacias, Bât. B3, avenue de Saige à Pessac (33600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1988 du ministre de la défense, refusant de le dispenser des obligations du service national en application de l'article 13 du code du service national ;
2°) annule ladite décisi

on pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant Résidence les Acacias, Bât. B3, avenue de Saige à Pessac (33600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1988 du ministre de la défense, refusant de le dispenser des obligations du service national en application de l'article 13 du code du service national ;
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà de vingt deux ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre des armées décide de l'attribution de la dispense" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Anne-Marie X..., disposait pour elle-même et ses deux enfants à charge d'une pension de réversion d'un montant annuel de 47 000 F et quelle demeurait dans un logement lui appartenant ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X... ne justifiait pas d'un cas d'une exceptionnelle gravité pour bénéficier des dispositions de l'article L. 13 du code du service national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bruno X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'annuler la décision du 28 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 101756
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Dispense pour cas d'une exceptionnelle gravité (art. L.13 du code) - Refus.


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 101756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101756.19900205
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