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05/02/1990 | FRANCE | N°39933

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1990, 39933


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association S.O.S. DEFENSE et M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du vice-président du Conseil d'Etat, qui a refusé de lui donner copie d'un arrêt, rendu par sa juridiction, et mentionné dans le Progrès de Lyon du 10 mai 1981 ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association S.O.S. DEFENSE et M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du vice-président du Conseil d'Etat, qui a refusé de lui donner copie d'un arrêt, rendu par sa juridiction, et mentionné dans le Progrès de Lyon du 10 mai 1981 ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué n'a pas été lu en audience publique, ainsi que l'indique la mention qu'il contient et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés, après leur lecture, dans les locaux des tribunaux administratifs sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" ;
Considérant que la requête présentée par l'association SOS DEFENSE et M. X... est dirigée contre une décision implicite par laquelle leur a été refusée la délivrance de la copie d'une décision rendue par le Conseil d'Etat concernant une affaire à laquelle ils n'étaient pas parties ; que les jugements, ordonnances et décisions rendus par les juridictions de l'ordre administratif ne sont pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées ; que dès lors l'association SOS DEFENSE et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de l'association SOS DEFENSE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association SOS DEFENSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 39933
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 39933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:39933.19900205
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