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05/02/1990 | FRANCE | N°46170

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 46170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre 1982 et 11 février 1983, présentés pour la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA), dont le siège est ... et pour la SOCIETE CENTRALE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ROUTIERES (SCETAUROUTE), dont le siège est ... ; la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR et la SOCIETE CENTRALE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ROUTIERES demandent au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice ;
a)

les a condamnées, solidairement avec les entreprises Spada et X...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre 1982 et 11 février 1983, présentés pour la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA), dont le siège est ... et pour la SOCIETE CENTRALE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ROUTIERES (SCETAUROUTE), dont le siège est ... ; la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR et la SOCIETE CENTRALE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ROUTIERES demandent au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice ;
a) les a condamnées, solidairement avec les entreprises Spada et X... France, à verser respectivement à la société civile immobilière Majoma et à M. Y... les sommes de 511 665 F et 40 667 F en réparation du préjudice résultant pour eux d'inondations survenues en novembre 1976 dans un ensemble immobilier, à La Trinité (Alpes Maritimes) du fait des travaux de construction de l'autoroute A.8 ;
b) a rejeté leur appel en garantie à l'encontre des entreprise Spada et X... France ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière Majoma et M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA), et de la SOCIETE CENTRALE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ROUTIERES (SCETAUROUTE) S.A., de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Majoma et de M. Ange Y..., et de Me Odent, avocat de la société Spada et de la société Citra-France,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte des rapports de l'expert désigné par les premiers juges, dont les conclusions reposent sur une étude de la nature et de la structure des sols ainsi que du régime des pluies, que les désordres apparus sur le chantier de M. Y... ont eu pour cause, non comme le soutiennent les sociétés requérantes, des pluies exceptionnelles, mais les travaux entrepris, à une vingtaine de mètres en surplomb, pour la construction de l'autoroute A 8 ; que les tirs de mines, les injections de ciment après forages qui ont été effectués, ainsi que la pression même des piliers construits, ont profondément modifié le réseau des fissures du terrain, accru le phénomène de résurgence des eaux et provoqué des éboulements de terrain ; qu'ainsi il est établi que les désordres dont la société civile immobilière Majoma et M. Y... ont demandé réparation ont pour cause les travaux de construction de l'autoroute ; que, dès lors, les sociétés Spad et Citra-France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Nice a retenu leur responsabilité dans la survenance des désordres ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert, lequel fournit sur ce point des éléments d'appréciation détaillés et dont l'inexactitude n'est pas établie, que les frais de remise en état du chantier et les pertes de loyers subis par la société civile immobilière Majoma s'élèvent à 767 498 F, que le préjudice financier éprouvé par M. Y..., s'élève à 61 000 F ; qu'ainsi et compte tenu du partage de responsabilité, qui n'est pas contesté en appel, les sociétés requérantes ne sont fondées ni à demander qu'une expertise complémentaire soit ordonnée sur ce point ni à soutenir qu'en fixant le montant des réparations dues à la société civile immobilière Majoma à 511 665 F et à M. Y... à 40 667 F, le tribunal administratif de Nice a fait une inexacte appréciation du préjudice ;
Sur l'appel en garantie présenté en première instance par la Société DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) et par la Société CENTRALE D'ETUDES ET DE REALISATION ROUTIERE (SCETAUROUTE), contre les entreprises Spada et Citra-France :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics "si la conduite ou les modalités d'exécution des travaux entraînent des désordres ou des dommages aux personnes ou aux biens, autres que les dégradations aux voies publiques visées à l'article précédent, la responsabilité de l'entrepreneur est engagée. Celui-ci ne peut dégager sa responsabilité qu'autant qu'il apporte la preuve que la conduite ou les modalités d'exécution des travaux mises en cause résultent d'une manière impérative des dispositions du marché ou d'ordres de service du maître d' euvre maintenus malgré les réserves qu'il a faites" ;
Considérant qu'il ressort des rapports de l'expert que les désordres ne sont pas dus à la conduite ou aux modalités d'exécution des travaux mais sont la conséquence inéluctable des modifications apportées à l'état des lieux par des travaux de l'importance de ceux qui étaient nécessaires pour construire l'autoroute ; que les entreprises Spada et Citra-France ont pris toutes les précautions indispensables dans l'exécution des travaux pour éviter les dommages aux personnes et aux biens et que, dans les circonstances de l'espèce, le fait de ne pas avoir émis des réserves au moment de la passation du marché ne constitue pas une méconnaissance de leurs obligations envers le maître de l'ouvrage ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté l'appel en garantie des sociétés requérantes dirigé contre les entreprises Spada et Citra-France ;
Sur les conclusions des entreprises Spada et Citra-France dirigées contre la société civile immobilière Majoma et M. Y... :

Considérant que l'appel des sociétés ESCOTA et SCETAUROUTE est dirigé contre la S.C.I. Majoma et M. Y... ; que les conclusions par lesquelles les entreprises Spada et Citra-France demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, du 16 juillet 1982, en tant qu'il les a condamnées solidairement avec les société ESCOTA et SCETAUROUTE à indemniser la société Majoma et M. Y..., ont le caractère d'un appel provoqué ; que les conclusions des appelants principaux devant, ainsi qu'il est dit ci-dessus être rejetées, l'appel principal n'a pas pour effet d'aggraver les obligations mises, par le jugement attaqué, à la charge des entreprises ; que, par suite, les conclusions susanalysées des entreprises Spada et Citra-France ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la Société DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) et de la Société CENTRALE D'ETUDES ET DEREALISATION ROUTIERE (SCETAUROUTE) ainsi que les conclusions des sociétés Spada et Citra-France sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA), à la Société CENTRALE D'ETUDES ET DE REALISATION ROUTIERE (SCETAUROUTE), à l'entreprise Spada, à l'entreprise Citra-France, à la société civile immobilière Majoma, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, destransports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 46170
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 46170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:46170.19900205
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