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05/02/1990 | FRANCE | N°52840

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 05 février 1990, 52840


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule la sentence en date du 30 juin 1983 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 26 septembre 1980 arrêtant à la somme de 264 024 anciens francs (valeur 1939) le montant de diverses spoliations dont il a été victime au cours de la guerre de 1939-1945 ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule la sentence en date du 30 juin 1983 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 26 septembre 1980 arrêtant à la somme de 264 024 anciens francs (valeur 1939) le montant de diverses spoliations dont il a été victime au cours de la guerre de 1939-1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ;
Vu la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 ;
Vu le décret n° 50-633 du 20 mai 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation de l'ensemble des spoliations subies par M. X... :
Sur l'indemnité de reconstitution des éléments d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 28 octobre 1946 : "L'indemnité de reconstitution des éléments d'exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle ... est calculée d'après des barèmes homologués .. par arrêtés du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, du ministre des finances et des ministres intéressés" ; que le calcul de l'indemnité d'après les barèmes homologués limite à concurrence des valeurs portées auxdits barèmes la réparation intégrale, d'après le coût de reconstitution effective prévu à l'article 15 de la même loi ; que l'application de ces barèmes est obligatoire pour l'administration ;
Considérant que M. X... conteste l'évaluation effectuée par l'administration dans sa décision du 26 septembre 1980 et demande que la valeur arrêtée par l'expertise de M. Y... en mars 1980 soit retenue pour le calcul de l'indemnité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette expertise a été effectuée sur la base de prix constatés en 1978 et 1979 et non à partir des barèmes prévus par les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 28 octobre 1946, qu'elle ne pouvait donc, en tout état de cause, être retenue pour calculer l'indemnité à laquelle a droit M. X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a maintenu le montant de l'indemnité de reconstitution des éléments d'exploitation spoliés tel que l'avait fixé la décision du 26 septembre 1980 ;
Sur l'indemnité de reconstitution de l'immeuble que M. X... possédait à Urbes :

Considérant que l'expertise de M. Y..., invoquée par le requérant pour ontester la décision du 26 septembre 1980, est fondée, comme il a été dit, sur des prix constatés en 1978 et 1979 ; que, dès lors, l'administration ne pouvait la prendre en compte pour le calcul de l'indemnité afférente à la cantine que le requérant possédait à Urbes, l'expertise comportant au surplus une inexactitude quant à la superficie du bâtiment ; que, dès lors, c'est à bon droit que cette demande a été rejetée par la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris ;
Sur les demandes de M. X... tendant au versement de l'indemnité de reconstitution en numéraire et au remploi de ladite indemnité dans divers investissements :
Considérant, d'une part, que la demande du requérant relative aux modalités du versement de l'indemnité de reconstitution ne peut être accueillie en l'absence d'une décision arrêtant au préalable définitivement le montant de l'indemnité dû à M. X... dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi du 28 octobre 1946 susvisée ;
Considérant, d'autre part, que la demande tendant à ce que l'intéressé soit autorisé à procéder à divers transferts au titre du remploi de ladite indemnité ne saurait être examinée en l'absence d'une demande préalable du requérant formée auprès du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi du 28 octobre 1946 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la sentence attaquée la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté ses demandes à l'encontre de la décision du 26 septembre 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 52840
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

57-02-03-01 RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - MODE DE CALCUL DE L'INDEMNITE - RECONSTITUTION


Références :

Loi 46-2389 du 28 octobre 1946 art. 25, art. 15, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 52840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:52840.19900205
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