Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1985 et 31 décembre 1985, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable du dommage causé à M. X... par l'aménagement du Y... Julien en espace piétonnier et l'a condamnée à lui verser la somme de 50 000F ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... exploite depuis 1973 un fonds de commerce de mécanique et réparations automobiles situé ... ; qu'il demande réparation du préjudice que lui aurait causé la ville en transformant en 1980 le Y... Julien en espace piétonnier qui n'est accessible aux conducteurs qu'entre 7 heures et 11 heures du matin ou sur demande expresse des riverains le reste de la journée ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de M. X... ait diminué depuis l'aménagement en voie piétonnière du Y... Julien ; que, dès lors, la VILLE DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 50 000F en réparation du préjudice subi du fait de l'aménagement du Y... Julien en espace piétonnier ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.