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05/02/1990 | FRANCE | N°86708

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 86708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant avenue des Australiens à Mont-Saint-Quentin par Péronne (80200) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1984 du préfet de la Somme autorisant M. Pierre X... à exploiter 15 ha 93 a 90 ca de terres en sus de celles qu'il

mettait déjà en valeur ;
2°) annule ledit arrêté ;

Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant avenue des Australiens à Mont-Saint-Quentin par Péronne (80200) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1984 du préfet de la Somme autorisant M. Pierre X... à exploiter 15 ha 93 a 90 ca de terres en sus de celles qu'il mettait déjà en valeur ;
2°) annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Y... et de Mme Y... née Z... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision, en date du 13 janvier 1984, par lquelle le commissaire de la République de la Somme a, sur avis de la commission départementale des structures agricoles, refusé à M. X... l'autorisation d'adjoindre à son exploitation agricole une superficie de 15 ha 93 ares 90 ca, donnée à bail aux époux Y..., n'avait pu créer aucun droit au profit de ces derniers ; que, par suite, le commissaire de la République, saisi d'une nouvelle demande de M. X..., était en droit de revenir sur sa précédente décision et, après avoir consulté à nouveau la commission départementale des structures agricoles, d'accorder l'autorisation sollicitée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission départementale des structures agricoles aurait été irrégulièrement composée lors de sa réunion du 6 février 1984 au cours de laquelle a été examinée la demande de M. X... n'est pas établi ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que lors de l'examen de la seconde demande de M. X..., la menace de reprise de 33 ha de terres, en sus des 15 ha 93 ares faisant l'objet de la demande qui pesait sur les époux Y..., était écartée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à M. X... une autorisation qu'elle lui avait refusée un mois auparavant, l'autorité administrative aurait fait une inexacte appréciation de la situation respective de M. X... et des époux Y... ; qu'enfin, à la date de la décision attaquée aucune politique d'aménagement foncier n'avait été définie dans la région en cause par le ministre de l'agriculture et de la forêt dans les conditions prévues par l'article 188-4 du code rural ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'autorisation de cumul délivrée à M. X... serait contraire à la politique d'aménagement foncier définie dans la Somme ne peut qu'être éarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 86708
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 86708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86708.19900205
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