Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai 1987 et 16 septembre 1987, présentés pour M. Lacen X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 29 mars 1985 du commissaire de la République délégué pour la police du nord, rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 : "peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France. La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui est entré en France en décembre 1979, a bénéficié d'un titre de séjour venant à expiration le 28 octobre 1982 ; que depuis cette date, il a résidé en France sans titre de séjour régulier et qu'il ne justifie d'aucune ressource régulière ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la police à Lille en date du 29 mars 1985, qui est suffisamment motivée, lui refusant une carte de résident et la décision implicite du ministre de l'intérieur dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.