Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1988 et 7 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les ressources de Mme Cornier étaient suffisantes pour que, pendant l'incorporation de son fils, elle puisse subvenir à ses besoins et à l'entretien de son second fils ; que M. CORNIER ne pouvait dès lors invoquer à son bénéfice la qualité de soutien de famille pour demander en application du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national une dispense des obligations du service national ;
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du même code : "peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chef d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; que M. CORNIER avait créé une entreprise le 22 décembre 1986 n'employant aucun salarié ; qu'à la date de la décision attaquée, il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 32 cinquième alinéa du code du service national ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CORNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Versailles en date du 20 octobre 1987 refusant de le dispenser des obligations du service national ;
Article 1er : La requête présentée par M. CORNIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe CORNIER et au ministre de la défense.