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07/02/1990 | FRANCE | N°101784

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 février 1990, 101784


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR-, représentée par M. Jacques PIOLLET, demeurant Mas de la Mude à Salernes (83690) ; la ligue demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne au maire de Salernes de lui communiquer divers documents relatifs à la gestion des affaires communales, conformément à l'avis du 26 octobre 198

7 de la commission d'accès aux documents administratifs,
2°- fa...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR-, représentée par M. Jacques PIOLLET, demeurant Mas de la Mude à Salernes (83690) ; la ligue demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne au maire de Salernes de lui communiquer divers documents relatifs à la gestion des affaires communales, conformément à l'avis du 26 octobre 1987 de la commission d'accès aux documents administratifs,
2°- fasse communiquer à l'association requérante les documents demandés au maire de Salernes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée notamment par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR a demandé au tribunal administratif de Nice de "requérir du maire de Salernes la communication des documents demandés conformément ... à la décision de la commission d'accès aux documents administratifs" ; que la requête de la LIGUE DES CONTRIBUABLES s'analyse en une demande d'injonction adressée à l'autorité municipale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions et que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR, à la commune de Salernes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 101784
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 101784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101784.19900207
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