La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°108496

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 février 1990, 108496


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Pascal D..., Michel A..., Serge C..., Gérard G..., Alain X..., Philippe L..., Mme Marie-Thérèse G..., demeurant à Villeparois (Haute-Saône), Mme Huguette E... et M. Georges E..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux da

ns la commune de Villeparois (Haute-Saône),
2°) annule ces opératio...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Pascal D..., Michel A..., Serge C..., Gérard G..., Alain X..., Philippe L..., Mme Marie-Thérèse G..., demeurant à Villeparois (Haute-Saône), Mme Huguette E... et M. Georges E..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Villeparois (Haute-Saône),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur les griefs relatifs à la liste électorale :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent, sauf le cas prévu à l'article L.20 du code électoral, pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'en revanche, il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il est constant que M. Claude M..., maire sortant, était inscrit sur la liste électorale de la commune de Villeparois (Haute-Saône) depuis plusieurs années ; qu'il n'est pas établi que son maintien sur cette liste, non plus que la radiation de M. Jean-Pierre E..., laquelle a d'ailleurs été confirmée par jugement du tribunal d'instance de Besançon du 26 janvier 1989, aient eu le caractère de man euvres ;
Sur le grief relatif au tract diffusé avant le premier tour de scrutin :
Considérant que ce grief, qui n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif, n'est pas recevable ;
Sur les griefs relatifs au déroulement et au dépouillement du scrutin :
Considérant que l'allégation tirée de ce que MM. M... et H... se seraient abstenus de passer par l'isoloir, contredite par divers témoignages, n'est pas assortie de preuves susceptibles de la faire tenir pour établie ; qu'il n'est pas contesté que M. M... disposait d'une procuration ; qu'ainsi l'intéressé a pu à bon droit émettre, en sus du sien propre, un suffrage correspondant à ladite procuration, sans qu'il fût tenu à cette fin de passer deux fois par l'isoloir ;

Considérant que les irrégularités alléguées dans le dépoullement du scrutin ne sont pas établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 1er juin 1989, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune de Villeparois (Haute-Saône) ;
Article 1er : La requête de MM. Pascal FRERE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Pascal D..., Michel A..., Serge C..., Gérard G..., Alain X..., Philippe L..., Georges E..., à Mmes Marie-Thérèse G..., Huguette E..., à MM. Claude M..., H..., Michel Y..., Jean-Marie B..., Jean-François F..., Denis K..., à Mmes Anne-Marie Z..., Jacqueline H..., Janine I..., Elisabeth J... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108496
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES


Références :

Code électoral L20


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 108496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108496.19900207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award