Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1989, présentée par Mme Simone B..., demeurant au Rouveyret par Saint-Chely-d'Apcher à Blavignac (48200) ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses protestations dirigées, d'une part, contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Blavignac (Lozère), d'autre part, contre l'élection de M. Hubert C..., intervenue le 24 mars 1989, en qualité de maire de cette commune,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. C... et autres,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête relatives aux opérations électorales des 12 et 19 mars 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture , ou à la préfecture ... Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant que la protestation de Mme B..., dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Blavignac pour l'élection des conseillers municipaux, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 30 mars 1989, soit après l'expiration du délai prévu à l'article R. 119 précité ; que cette protestation tardive était, par suite, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, irrecevable ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'élection du maire de la commune de Blavignac en date du 24 mars 1989 :
Considérant que Mme B... ne soutient pas que M. C... entrait dans un des cas d'inéligibilité au conseil municipal prévus par le code électoral ; que la circonstance que l'intéressé soit titulaire d'une pension d'invalidité n'était pas de nature à faire obstacle à son élection en qualité de maire de la commune de Blavignac ; que les allégations de la requérante, tirées de l'existence de man euvres ayant précédé ladite élection, ne sont assorties d'aucun élément susceptible d'en préciser la consistance et de les faire rearder comme établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les protestations susvisées ;
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à M. C..., à M. F..., à M. Z..., à M. D..., à M. A..., à M. Y..., à Mme E..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.