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07/02/1990 | FRANCE | N°108992

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 février 1990, 108992


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par Mme Gisèle X..., demeurant au centre hospitalier spécialisé de Gers, à Auch (32000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé du Gers a maintenu sa note administrative à 18,5 pour l'année 1988 ;
2°) d'annuler ladite décisio

n ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par Mme Gisèle X..., demeurant au centre hospitalier spécialisé de Gers, à Auch (32000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé du Gers a maintenu sa note administrative à 18,5 pour l'année 1988 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Pau par la voie du reféré administratif d'annuler une décision en date du 30 mars 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé du Gers a maintenu sa note administrative à 18,5 pour l'année 1988 ; qu'une telle mesure n'est pas au nombre de celles que peut ordonner le juge des référés en application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aucentre hospitalier spécialisé du Gers et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 108992
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 108992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108992.19900207
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