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07/02/1990 | FRANCE | N°46044

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1990, 46044


Vu 1°), sous le numéro 46 044, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE SOREL CHAMOUX, dont le siège est à Goucelin (38000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable à concurrence des 4 cinquièmes des conséquences dommageables des désordres qui ont affectés le boulodrome municipal de Grenoble ;
2°) rejette la de

mande formée devant ce tribunal par la ville de Grenoble,
Vu 2°), sous le...

Vu 1°), sous le numéro 46 044, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE SOREL CHAMOUX, dont le siège est à Goucelin (38000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable à concurrence des 4 cinquièmes des conséquences dommageables des désordres qui ont affectés le boulodrome municipal de Grenoble ;
2°) rejette la demande formée devant ce tribunal par la ville de Grenoble,
Vu 2°), sous le numéro 86 010, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1987 et 23 juillet 1987, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE SOREL CHAMOUX, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble statuant après expertise l'a condamnée à payer à la ville de Grenoble la somme de 199 387 F en réparation des désordres affectant le boulodrome et à supporter les frais d'expertise et rejette la demande présentée par la ville de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ENTREPRISE SOREL CHAMOUX (société anonyme) et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la ville de Grenoble,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la SOCIETE ENTREPRISE SOREL CHAMOUX sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un marché signé le 21 septembre 1967, la ville de Grenoble a confié à la SOCIETE ENTREPRISE SOREL CHAMOUX aux droits de laquelle vient la société entreprise Chamoux la construction d'un boulodrome couvert ; qu'en l'absence de stipulation fixant le point de départ du délai de la garantie décennale, il y a lieu de retenir la date de la prise de possession des ouvrages achevés et en état d'être reçus lorsqu'elle est antérieure à la réception définitive ; que le procès verbal de la réception définitive a été signé le 26 décembre 1969 après une visite des lieux effectuée le 8 décembre 1969 ; que les ouvrages devaient être regardés comme achevés et en état d'être reçus dès le 21 juillet 1969, date à laquelle la réception provisoire a été prononcée sans réserve par la ville ; qu'il résulte de l'instruction que les services de la ville ont utilisé le boulodrome couvert construit par la SOCIETE ENTREPRISE SOREL CHMOUX pour l'organisation de compétitions sportives une première fois le 15 août 1969 et, à nouveau, pour le déroulement d'importantes épreuves internationales, au mois de novembre 1969 ; que, par suite, le point de départ du délai de la garantie due par le constructeur doit être fixé au plus tard au mois de novembre 1969 ;
Considérant que si, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 28 avril 1978, la ville de Grenoble a demandé à ce tribunal de prendre acte de ce que, par une demande du même jour, elle saisissait le juge des référés aux fins de désigner un expert pour "décrire et chiffrer les malfaçons survenues au boulodrome, notamment concernant les menaces d'effondrement de la toiture", cette demande ne contenait aucune conclusion tendant à la condamnation de la SOCIETE ENTREPRISE SOREL CHAMOUX ; que, par suite, la ville de Grenoble ne peut être regardée comme ayant engagé son action contre l'entrepreneur avant l'enregistrement de son mémoire tendant à la condamnation de la SOCIETE ENTREPRISE SOREL CHAMOUX le 24 décembre 1979, soit postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale ; que, dès lors, la SOCIETE ENTREPRISE SOREL CHAMOUX, qui est recevable à soulever pour la première fois en appel un moyen tiré de l'expiration du délai de garantie, est fondée à soutenir, d'une part, que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable d'une partie des désordres survenus dans l'étanchéité des toitures du boulodrome par son jugement du 30 juin 1982 et l'a condamnée à payer à la ville de Grenoble une somme de 199 387 F et à supporter les frais d'expertise, par son jugement du 16 janvier 1987, d'autre part ; que la demande présentée par la ville de Grenoble devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions incidentes qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat doivent être rejetées ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 juin 1982 et du 16 janvier 1987 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la ville de Grenoble devantle tribunal administratif de Grenoble dirigée contre la SOCIETE ENTREPRISE SOREL CHAMOUX et ses conclusions incidentes présentées devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE SOREL CHAMOUX, à la ville de Grenoble et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 46044
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 46044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:46044.19900207
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