Vu la décision en date du 11 avril 1986 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur la requête de M. X... enregistrée sous le numéro 50 560 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune des Abymes soient solidairement condamnés ;
- à lui verser une indemnité de 270 000 F en réparation du préjudice que les inondations consécutives aux travaux de voirie et d'urbanisation réalisés par l'Etat et la commune des Abymes causent à la maison et au terrain dont il est propriétaire ;
- à effectuer tous les travaux nécessaires pour empêcher la poursuite des inondations dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 000 F par jour de retard et à lui verser la somme de 700 000 F si dans un délai de six mois les travaux n'étaient pas réalisés ;
2° condamne l'Etat et la commune à :
- lui verser la somme de 400 000 F en réparation du préjudice subi à ce jour ;
- effectuer les travaux visés ci-dessus sous astreinte de 50 000 F par jour de retard et à lui payer la somme de 850 000 F si, dans un délai de six mois lesdits travaux n'ont pas été réalisés ;
- ordonné une expertise en vue de rechercher si des infiltrations en provenance des travaux d'assainissement réalisés par la commune à l'occasion de l'urbanisation se sont produites dans la propriété de M. X... et si dans l'affirmative elles ont contribué à aggraver les dégradations subies, de décrire les dégradations dont s'agit et d'évaluer le coût de leur réparation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune des Abymes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise de M. Y... que des infiltrations d'eau dues aux travaux d'assainissement réalisés par la commune des Abymes pour faire face à l'urbanisation sont la cause directe et certaine des dommages subis par la maison de M. X... ; que la commune des Abymes doit donc être déclarée responsable de ces dommages ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la commune des Abymes ;
Sur la réparation :
Considérant, d'une part, que si M. X... demande, dans ses conclusions devant le Conseil d'Etat, que la commune des Abymes soit condamnée à réparer e préjudice qu'il a subi du fait que sa maison, rendue inhabitable à la suite desdites infiltrations, a été l'objet d'actes de vandalisme, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que le montant des dommages causés par ces infiltrations est évalué au montant non contesté de 70 000 F ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer le montant du préjudice né du trouble de jouissance subi par M. X... du fait que sa maison a été rendue inhabitable, à la somme de 70 000 F ; que la réparation globale à laquelle M. X... peut demander réparation à la commune des Abymes doit ainsi être fixée à 140 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 140 000 F à compter du 6 juin 1980, date à laquelle il a assigné la commune des Abymes devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 27 juin 1983 et 30 avril 1987 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à chacune de ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, soit 5 643,75 F, à la charge de la commune des Abymes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 27 janvier 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre la commune des Abymes.
Article 2 : La commune des Abymes (Guadeloupe) est condamnée à verser à M. X... la somme de 140 000 F avec intérêts au taux légalà compter du 6 juin 1980. Les intérêts échus les 27 juin 1983 et 30 avril 1987 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise, soit 5 643,75 F, seront supportés par la commune des Abymes.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune des Abymes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.