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07/02/1990 | FRANCE | N°50721

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 février 1990, 50721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai 1983 et 15 septembre 1983, présentés pour M. Félix X..., demeurant ... villa N° 3 à Grenoble (38000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Isère, la commune de Saint-Martin d'Hères (Isère) et l'Etat soient déclarés solidairement responsables de l'accident dont il a été victime le 30 mai 1977, alors qu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai 1983 et 15 septembre 1983, présentés pour M. Félix X..., demeurant ... villa N° 3 à Grenoble (38000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Isère, la commune de Saint-Martin d'Hères (Isère) et l'Etat soient déclarés solidairement responsables de l'accident dont il a été victime le 30 mai 1977, alors qu'il circulait à bicyclette sur le chemin départemental n° 269 dans la traversée de la commune de Saint-Martin d'Hères ;
2°) condamne l'Etat, le département de l'Isère et la commune de Saint-Martin d'Hères à réparer les conséquences dommageables de l'accident, et, avant toute expertise, à lui allouer une provision de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la Commune de Saint Martin d'Heres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du département de l'Isère et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a été victime le 30 mai 1977 d'une chute alors qu'il circulait à bicyclette sur le chemin départemental 269 dans la traversée de la commune de Saint-Martin d'Hères (Isère) soutient que cet accident est la conséquence de l'existence d'une dénivellation provoquée par un affaissement de la chaussée à l'endroit où une tranchée avait été creusée quelques mois auparavant par l'entreprise Y... ; qu'il demande en conséquence que l'Etat, le département de l'Isère et la commune de Saint-Martin d'Hères soient condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant, que l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s'attache aux constatations de fait contenues dans leurs jugements que lorsqu'elles constituent le support nécessaire du dispositif de ces jugements ; que, pour relaxer M. Y... des fins de la poursuite pour blessure involontaire engagée contre lui à la suite de l'accident dont M. X... a été victime, le tribunal correctionnel de Grenoble, dans son jugement du 1er mars 1979, s'est fondé sur ce qu'aucun lien direct de cause à effet n'était établi entre d'une part les conditions dans lesquelles cet entrepreneur avait, en mars 1976, creusé une tranchée dans la chaussée et, d'autre part, l'état de cette chaussée en mai 1977 ; que s'il a mentionné que, le jou de l'accident, la chaussée était affaissée sur une profondeur de 7 cm, cette mention ne constituait pas un support nécessaire du dispositif du jugement ; que, dès lors, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que la dénivellation qui, selon M. X... aurait été à l'origine de la chute, avait une profondeur limitée à 4,7 cm ; que compte tenu de cette faible profondeur et de la configuration de la dénivellation, les premiers juges ont estimé à bon droit que la preuve de l'entretien normal de la voie était rapportée ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de l'Isère, au maire de Saint-Martin d'Hères et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 50721
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 50721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:50721.19900207
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