La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°82806

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 février 1990, 82806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1986 et 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRITANNIA BEAUSITE, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 1er octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2 000 et autres tendant à l'annulation du permis de construire qui lui a été

délivré le 30 décembre 1983 ;
2° rejette la demande présentée par ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1986 et 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRITANNIA BEAUSITE, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 1er octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2 000 et autres tendant à l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 30 décembre 1983 ;
2° rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble espace 2 000 et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRITANNIA BEAUSITE et de Me Odent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2000 et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire" ;
Considérant qu'il résulte des mémoires produits par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRITANNIA BEAUSITE tant en première instance qu'en appel et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le permis de construire accordé à cette société par un arrêté du préfet commissaire de la République des Alpes-Maritimes du 30 décembre 1983 lui a été notifié au plus tard le 5 janvier 1984 ; que si la société soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et à ce qu'indiquait l'administration dans son mémoire du 13 mai 1988, les travaux auraient été entrepris dans le délai imparti par les dispositions réglementaires précitées et que leur exécution aurait été freinée par un différend qui l'a opposée à la commune de Menton, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, qui ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRITANNIA BEAUSITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a estimé que le permis de construire dont elle était titulaire s'est trouvé frappé par la péremption postérieurement à l'introduction, le 6 novembre 1984, de la demande du syndicat des copropriétaires de l'Espace 2 000 et autres tendant à son annulation et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRITANNIA BEAUSITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRITANNIA BEAUSITE, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2 000, à M. Z..., M. Y..., Mme A..., Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 82806
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de l'urbanisme R421-32


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 82806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82806.19900207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award