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07/02/1990 | FRANCE | N°85468

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1990, 85468


Vu 1°) sous le n° 85 468 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y..., demeurant ... et le SYNDICAT DES ARTISANS ET PETITES ENTREPRISES DU GARD, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête tendant à l'annulation des élections de la chambre des métiers du Gard du 17 novembre 1986 ;
2°) annule ses opérations électorales ;
Vu 2°

) sous le n° 85 632 l'ordonnance en date du 27 février 1987, enregistrée au s...

Vu 1°) sous le n° 85 468 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y..., demeurant ... et le SYNDICAT DES ARTISANS ET PETITES ENTREPRISES DU GARD, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête tendant à l'annulation des élections de la chambre des métiers du Gard du 17 novembre 1986 ;
2°) annule ses opérations électorales ;
Vu 2°) sous le n° 85 632 l'ordonnance en date du 27 février 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1987, par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 12 février 1987, présentée pour M. Y... par laquelle il déclare faire appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et du SYNDICAT DES ARTISANS ET PETITES ENTREPRISES DU GARD et de Me Cossa, avocat de la chambre de métiers du Gard,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées conjointement par M. Paul Y... et le SYNDICAT DES ARTISANS ET PETITES ENTREPRISES DU GARD sont relatives aux mêmes élections, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'élection des membres du collège des organisations syndicales :
Considérant que depuis l'introduction de la requête, le mandat des chefs d'entreprises élus le 17 novembre 1986 dans le collège des organisations syndicales de la chambre de métiers du Gard est venu à expiration en application des dispositions de l'article 8 du code de l'artisanat ; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes en tant qu'elles sont dirigées contre l'élection des personnes précitées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'élection des membres des deux autres collèges :
En ce qui concerne l'éligibilité des candidats :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code de l'artisanat : "Sont éligibles comme membres de chambre des métiers les chefs d'entrepriseet les compagnons inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers âgés de 25 ans révolus et exerçant en cette qualité depuis 3 ans au moins dont deux dans la circonscription de la chambre de métiers" ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. Z... était inscrit sur la liste électorale de la chambre des métiers du Gard dans le collège des chefs d'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé exerçait comme chef d'entreprise depuis le 1er octobre 1956 sans interruption une activité de patisserie-chocolaterie-confiserie dans les conditions prévues aux articles 1 à 5 du décret du 1er mars 1962 susvisé ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. Z... était inéligible par le collège des chefs d'entreprise ;

Considérant, d'autre part, que M. Bernard X... est le salarié de M. Max X... coiffeur à Nîmes ; que la circontance qu'il soit le frère de son employeur est sans influence sur sa situation de compagnon au regard des dispositions du code de l'artisanat ;
En ce qui concerne la régularité des opérations électorales :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la liste "Union pour l'artisanat Gardois" n'a eu à aucun moment, recours au sigle "U.P.A.G.", contrairement aux allégations des requérants ; que, par suite, le grief tiré de ce que l'utilisation du sigle "U.P.A.G." par ladite liste aurait entrainé une confusion avec la liste dénommée "U.P.A. - C.A.P.E.B." de nature à fausser les résultats du scrutin, ne peut qu'être écarté ;
Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation de la machine à affranchir de la chambre des métiers, à laquelle certains candidats ont pu recourir moyennant facturation à prix coûtant, aurait été interdite au candidat se réclamant du syndicat "U.P.A. - C.A.P.E.B." ; que par suite le grief tiré de ce que ledit syndicat aurait été victime d'une discrimination dans l'accès aux moyens de propagande doit être écarté ;
Considérant que si le secrétaire général de la chambre des métiers du Gard a donné une interview au journal "Le Midi Libre", parue deux jours avant le scrutin et présentant de manière avantageuse le bilan de la présidence de M. Z..., les propos qui y ont été tenus n'ont pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à fausser les résultats de l'élection au détriment de liste dénommée "U.P.A. - C.A.P.E.B." ;
En ce qui concerne le grief tiré de l'irrégularité de la désignation de M. A... en qualité de représentant du maire pour présider le bureau de vote de la ville de Nîmes :

Considérant que la circonstance que M. A..., adjoint au maire de Nîmes, fût par ailleurs vice-président de la chambre des métiers, ne lui interdisait pas de présider, comme représentant du maire de la ville, le bureau de vote de Nîmes ;
En ce qui concerne le grief tiré de ce que des irrégularités auraient été commises lors du déroulement du scrutin et du dépouillement au bureau de vote Saint-Jean-du-Gard :
Considérant que les requérants n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n os 85 468 et 85 632 en tant qu'elles sont dirigées contre l'élection des membres du collège des organisations syndicales.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n os 85 468 et 85 632 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul Y..., au SYNDICAT DES ARTISANS ET PETITES ENTREPRISES DU GARD, à la chambrede métiers du Gard et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85468
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS


Références :

Code de l'artisanat 8, 11
Décret 62-235 du 01 mars 1962 art. 1 à 5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 85468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85468.19900207
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