Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 3 février 1984 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS révoquant Mlle Françoise X... ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dispose dans son dernier alinéa : "Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit" ;
Considérant que la décision par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS a prononcé à l'encontre de Mlle X... la sanction de la révocation se borne à indiquer qu'après avoir consulté la commission paritaire locale le 3 février 1984, il a été décidé de procéder à sa révocation ; qu'ainsi, cette décision ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et est, dès lors, insuffisamment motivé ; que la chambre de commerce requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS-SAINT-PONS, à Mlle X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.