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09/02/1990 | FRANCE | N°95260

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 février 1990, 95260


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 février 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

ée par la loi n° 86-1025 du 9 novembre 1986 relative aux conditions d'entrée et ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 février 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 novembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, que l'avis émis par la commission prévue par l'alinéa 2° dudit article ne lie pas l'autorité qui prononce l'expulsion ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur a pu, sans entâcher sa décision d'un vice de procédure, prononcer l'expulsion de M. Mohamed X..., nonobstant l'avis défavorable émis par la commission d'expulsion du département de l'Indre le 1er décembre 1986 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi précitée du 9 septembre 1986 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public." ; que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour prononcer une expulsion sur le fondement des dispositions précitées, peut être censurée par le juge administratif si elle est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ou si elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'examiner s'il convenait d'expulser du territoire français M. X..., de nationalité algérienne, condamné par la cour d'assises du département de l'Ain à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour s'être rendu coupable, les 6 et 7 octobre 1981, de séquestration et de viols sous la menace d'une arme, le ministre de l'intérieur a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différents aspects de sa situation, afin de déterminer si la présence de ce dernier sur le territoire français contituait ou non une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi la décision du ministre n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. X... constituait une menace grave pour l'ordre public et en prononçant en conséquence son expulsion, le ministre se soit livré à une appréciation de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé, et notamment des infractions commises en 1981, qui serait entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 26 février 1987 par le ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 95260
Date de la décision : 09/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1990, n° 95260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95260.19900209
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