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12/02/1990 | FRANCE | N°109269

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 109269


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rita X..., demeurant ... à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rita X..., demeurant ... à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. Y... :
Considérant que si, dans son numéro du 10 mars 1989, le journal "La Voix du Nord" a, sous le titre "Désistements au Front National", annoncé que M. Z..., candidat de la liste que conduisait Mme X... pour les élections municipales des 12 et 19 mars 1989 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), se désolidarisait de cette liste, cette information n'était pas inexacte ; que Mme X... n'établit pas n'avoir pas disposé du temps nécessaire pour faire part aux électeurs de sa réaction, notamment par voie de presse ; qu'en l'absence de tout témoignage de M. Z... lui-même, Mme X... n'établit pas qu'il ait fait l'objet, de la part du maire sortant, M. Y..., de pressions qui auraient été de nature à fausser le résultat du vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àM. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 109269
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 109269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109269.19900212
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