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12/02/1990 | FRANCE | N°109342

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1990, 109342


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Angélique L..., demeurant ... ; Mme L... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Corte (Haute-Corse) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Angélique L..., demeurant ... ; Mme L... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Corte (Haute-Corse) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jean-Claude B...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que l'irrégularité résultant de ce que la protestation n'aurait pas été communiquée dans le délai de trois jours prévu à l'article R. 119 du code électoral à tous les conseillers dont l'élection était contestée ne peut être utilement opposée par la requérante, auteur de la protestation, qui est sans intérêt à l'invoquer ; qu'en effet cette communication est prescrite uniquement pour permettre aux conseillers municipaux dont l'élection est contestée de présenter leurs moyens de défense ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; que l'absence de communication du mémoire en défense présenté par M. B... n'est donc pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ; qu'il en est de même de l'erreur d'analyse du mémoire en défense, contenue dans les visas du jugement, et qui résulterait de ce que ce mémoire y est présenté comme déposé au nom de tous les candidats proclamés élus, alors qu'il ne pouvait émaner que d'une partie d'entre eux ;
Considérant, enfin, que le tribunal administratif, s'il estimait disposer, au vu du dossier qui lui était soumis, des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause, n'était pas tenu d'ordonner la communication de documents supplémentaires, même si celle-ci était expressément demandée dans la proestation ; que le mémoire complémentaire produit par la requérante devant le tribunal à la veille de l'audience a été visé et brièvement analysé dans les visas du jugement attaqué et que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne l'aurait pas examiné manque donc en fait ;
Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion dans la presse, la veille du scrutin, d'un communiqué qui ne faisait que répondre, sans ajouter aucun élément nouveau de polémique électorale, à une déclaration rendue publique par la veuve de l'ancien maire de Corte ait été constitutive d'une man euvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il en est de même de l'utilisation d'un certain nombre de bulletins manuscrits identiques dès lors que, ni par leur présentation ni par leur contenu, ils ne permettaient de porter atteinte au secret du vote ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les délégués des listes aient été dans l'impossibilité d'exercer leur contrôle sur les opérations de dépouillement ou que des pressions aient été exercées sur certains électeurs, soit par la distribution de billets d'avion gratuits pour les électeurs continentaux, soit en les accompagnant jusqu'aux bureaux de vote pour les électeurs les plus âgés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que la désignation des secrétaires des bureaux de vote ait été faite en violation de l'article R. 42 du code électoral selon lequel ils doivent être choisis par le président du bureau et les assesseurs ; que notamment tous les assesseurs ont signé sans réserve les procès-verbaux mentionnant qu'ils avaient participé à ce choix ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de man euvre, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'il n'est pas établi que les conditions d'établissement de la liste électorale aient été, en l'espèce, constitutives d'une telle man euvre ; que tel n'est pas non plus le cas, dans les circonstances où elle est intervenue de la mise en place, dans le même groupe scolaire, d'un nombre de bureaux de vote supérieur à celui qui résultait de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 40 du code électoral et dont il n'est pas établi, d'autre part, qu'elle ait troublé le déroulement des opérations électorales ou empêché les électeurs de voter ;

Considérant, enfin, que la requérante fait état de diverses irrégularités dans l'établissement des très nombreuses procurations dont il a été fait usage à l'occasion de l'élection contestée ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur ce grief ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur le pourvoi de Mme L..., d'ordonner la production, par le préfet de la Haute-Corse, des justifications ayant servi à l'établissement des procurations dressées à Corte en vue des élections du 12 mars 1989 ainsi que de l'ensemble des volets des procurations établies en vue de ces élections, ces documents ayant été préalablement mis à la disposition de Mme L..., pour consultation à la préfecture, sans déplacement du dossier et sous délai de quinzaine ;
Article 1er : Le préfet de la Haute-Corse communiquera au Conseil d'Etat les justifications ayant servi à l'établissement des procurations dressées à Corte en vue des élections du 12 mars 1989 ainsi que l'ensemble des volets des procurations établies en vue de ces élections. Ces documents auront été préalablement mis à la disposition de Mme L..., et des conseillers élus pour consultation à la préfecture, sans déplacement du dossier et sous délai de quinzaine.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Angélique L... à M. Jean-Charles B..., M. François-Salvatore J..., Mme Jeanne A..., à M. Pierre I..., M. Paul C..., M. Antoine-Franck XX..., M. Jean O...
T..., M. Laurent Dominique D..., à Mme Catherine A... épouse X..., à M. Paul Marie A..., à M... Mathéa Toussainte A... épouse XZ..., àM. Antoine N..., à M. Baptiste F..., à Mme Marie-Jeanne K... épouse XW..., à M. André R..., à M. Don Victor U..., à M. Jean-Baptiste S..., à Mme Marie-Josée XY..., à M. Paul XZ..., à M. François XZ..., à M. Mathieu P..., à M. Dominique Y..., à M. Antoine Q..., à M. Noël Z..., à M. Jérôme Antoine V..., à M. Claude-François G..., à M. E...
H... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109342
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, R110
Code électoral R119, R120, R42, R40


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 109342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109342.19900212
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