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12/02/1990 | FRANCE | N°60767

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 60767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1984 et 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Poitiers ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1984 et 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Poitiers ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que, dans le cas où comme en l'espèce le contribuable a compris dans la déclaration de son revenu global des bénéfices non commerciaux fixés selon le régime de l'évaluation administrative, l'administration n'est en droit de lui adresser la demande de justification prévue à l'article 176, que lorsqu'elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est imposé selon ledit régime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une vérification approfondie de la situation fiscale de M. Guy X..., chirurgien dentiste, portant sur les années 1974 à 1977, l'administration a établi une balance entre le montant des "disponibilités employées" par celui-ci et le montant des "disponibilités dégagées", balance dont il ressortait des excédents inexpliqués de 72 288 F pour l'année 1976 et 78 603 F pour l'année 1977 ; que la différence entre ces montants, résultant notamment d'estimations du train de vie, et d'ailleurs ultérieurement ramenés respectivement à 67 000 F et 68 000 F, et celui du revenu global déclaré par M. X... s'élevant à 126 200 F pour 1976 et de 129 000 F pour 1977, correspondant aux bénéfices non commerciaux, perçus par l'intéressé, ne permettait pas, à elle seule, à l'administration d'estimer qu'elle disposait d'indices sérieux pouvant donner à penser que le contribuable avait disposé d'autres revenus que ceux qu'il tirait de son activité professionnelle soumise au régime de l'évaluation administrative et de lui adresser, par suite, une demande de justification sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code ; que M. X... est donc fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, pour lesdites années, du fait des réponses jugées par elle insuffisantes et assimilées à un défaut de réponse, procéder par voie de taxation d'office et à demander, en conséquence, la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge pour les années 1976 et 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 16 mai 1984, est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Poitiers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60767
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 60767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60767.19900212
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