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12/02/1990 | FRANCE | N°61075

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 61075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. Laboratoires Pourquery dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) la décharge des impositions et pénalités li

tigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. Laboratoires Pourquery dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) la décharge des impositions et pénalités litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la S.A. Laboratoires Pourquery,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la société Laboratoires Pourquery, qui a pour objet l'exploitation d'un laboratoire d'analyses industrielles, physiques et chimiques de minerais et de métaux précieux, a été assujettie au titre de l'année 1978 à un supplément d'impôt sur les sociétés à raison de la réintégration dans ses stocks de la valeur des métaux précieux découverts dans ses coffres par des agents de la direction de la garantie et des services industriels ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 19 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a estimé que la charge de prouver qu'elle n'était pas propriétaire desdits métaux lui incombait et que cette preuve n'était pas apportée ;
Considérant qu'en cas de procédure de redressement contradictoire, lorsqu'un contribuable a présenté des observations dans le délai qui lui était imparti et que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie du différend, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien fondé des redressements ;
Considérant que pour parvenir au redressement contesté, concernant l'exercice ouvert le 1er octobre 1977 et clos le 30 septembre 1978, et établi à la suite d'une vérification ayant porté sur les exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 l'administration, se fondant sur la découverte le 28 juillet 1978 par des agents de la direction des garanties et des services industriels d'un stock de métaux précieux dans un coffre situé dans les locaux de l'entreprise et ne figurant pas à l'inventaire au 1er octobre 1977, a estimé que ce stock était la propriété de la société depuis la date de sa découverte et, par voie de conséquence, devait figurer au stock de clôture de l'exercice se terminant le 30 septembre 1978, pour la valeur des métaux découverts le 28 juillet, en l'absence de toute vente entre cette date et la clôture de l'exercice ; que ce rehaussement du stock de clôture, en l'absence de toute correction du stock d'ouverture, a entraîné une augmentation de l'actif net à la clôture de l'exercice et donc du bénéfice imposable au titre de l'année 1978 ;

Considérant qu'il est constant que les pratiques commerciales suivies par la société dans son activité industrielle de traitement des déchets de métaux précieux qui lui étaient confiés par des fabricants-bijoutiers l'avaient conduite, depuis de nombreuses années, à mettre en oeuvre, indépendamment des déchets, un stock de métaux précieux lui permettant d'abréger les délais de restitution à ses clients des lingots résultant du traitement des déchets ; que, dans ces conditions, et en admettant même, comme elle le soutient, que ce stock fût la propriété, non de M. X..., mais de la société, l'administration ne pouvait effectuer la correction décrite ci-dessus qu'à la condition d'établir que la société n'était devenue propriétaire du stock litigieux que pendant l'exercice au cours duquel il a été découvert par des agents de la direction des garanties ; que cette preuve n'est pas apportée ; que, par suite, et en tout état de cause, l'administration, dès lors qu'elle estimait devoir rectifier le stock de clôture, était tenue de rectifier symétriquement le stock d'ouverture au 1er octobre 1977 de l'exercice clos le 30 septembre 1978, ce qui fait obstacle au redressement assigné à la société au titre de l'année 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 mai 1984 est annulé.
Article 2 : La société anonyme Laboratoires Pourquery est déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, au titre des résultats de l'exercice clos en 1978, d'une somme de 341 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Laboratoires Pourquery et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61075
Date de la décision : 12/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL -Incidence sur l'actif net de la détention d'un stock de métaux précieux non porté à l'inventaire (1).

19-04-02-01-03-01-01 L'administration, se fondant sur la découverte le 28 juillet 1978 par des agents de la direction des garanties et des services industriels d'un stock de métaux précieux dans un coffre situé dans les locaux de l'entreprise et ne figurant pas à l'inventaire du 1er octobre 1977, a estimé que ce stock était la propriété de la société depuis la date de sa découverte et, par voie de conséquence, devait figurer au stock de clôture de l'exercice se terminant le 30 septembre 1978, pour la valeur des métaux découverts le 28 juillet, en l'absence de toute vente entre cette date et la clôture de l'exercice. Ce rehaussement du stock de clôture, en l'absence de toute correction du stock d'ouverture, a entraîné une augmentation de l'actif net à la clôture de l'exercice et donc du bénéfice imposable au titre de l'année 1978. L'administration ne pouvait effectuer la correction décrite ci-dessus qu'à la condition d'établir que la société n'était devenue propriétaire du stock litigieux que pendant l'exercice au cours duquel il a été découvert par des agents de la direction des garanties. Cette preuve n'étant pas apportée, l'administration, dès lors qu'elle estimait devoir rectifier le stock de clôture, était tenue de rectifier symétriquement le stock d'ouverture au 1er octobre 1977 de l'exercice clos le 30 septembre 1978, ce qui fait obstacle au redressement assigné à la société au titre de l'année 1978.


Références :

1.

Rappr. en matière de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, 1989-10-04, 51666


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 61075
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Racine
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61075.19900212
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