La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1990 | FRANCE | N°71872

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 février 1990, 71872


Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T. enregistrés les 30 août 1985 et 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 25 octobre 1983 refusant à M. Yves X... le bénéfice des dispositions de l'article 36-3 de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal a

dministratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or...

Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T. enregistrés les 30 août 1985 et 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 25 octobre 1983 refusant à M. Yves X... le bénéfice des dispositions de l'article 36-3 de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment du fait que trois cas de tuberculose se sont déclarés entre 1972 et 1982 parmi le personnel affecté au bureau de poste d'Audierne, dont l'exigüité et la vétusté à cette époque ne sont pas contestées, que dans les circonstances de l'espèce, la tuberculose pulmonaire dont M. X... a été atteint en 1980 doit être regardée comme imputable au service ; que, dès lors, et nonobstant l'avis contraire du comité médical supérieur du ministère des postes et télécommunications, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T., qui ne saurait utilement opposer l'instruction générale sur le service des P.T.T. qui est dépourvue de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 25 octobre 1983 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection contractée par l'intéressé ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71872
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 71872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71872.19900212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award