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12/02/1990 | FRANCE | N°79846

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1990, 79846


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGE DES P. ET T. enregistré le 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGE DES P. ET T. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 90 000 F ;
2°) rejette la demande d'indemnités présentée par ce dernier ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunau...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGE DES P. ET T. enregistré le 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGE DES P. ET T. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 90 000 F ;
2°) rejette la demande d'indemnités présentée par ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, par une lettre du 23 juillet 1981, puis par un recours hiérarchique du 20 octobre 1981, demandé à l'administration des postes et télécommunications des indemnités destinées à compenser le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de cette administration ; que cette dernière a rejeté ces demandes ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que le pourvoi formé par M. X... devant le tribunal administratif de Caen serait irrecevable, en l'absence de décision préalable de l'administration ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre en date du 31 juillet 1981 adressée par le directeur des postes du Calvados au requérant, que l'administration a assuré à M. X... que, s'il acceptait d'être nommé à Caen, elle prendrait à sa charge les frais de son logement ; que M. X..., se fondant sur ces assurances, a accepté le poste de receveur à Caen où il a été installé le 7 janvier 1980, puis a fait l'acquisition d'un logement situé ..., le 2 avril 1980 ; que postérieurement à ces faits, l'administration a refusé à l'intéressé de prendre à bail le logement qu'il occupait ;
Considérant que l'administration, en lui donnant des assurances qu'elle ne pouvait légalement respecter, a induit en erreur M. X... et commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'absence de toute faute ou imprudence de la part de M. X..., le SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à souteir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a déclaré l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par l'intéressé ;
Sur le préjudice :

Considérant que l'administration a proposé à M. X... de mettre à sa disposition un logement qu'elle avait pris à bail ; qu'ainsi le préjudice subi n'est constitué que par les frais divers qu'aurait eu à engager M. X... s'il avait accepté cette proposition ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces frais en ramenant de 90 000 F à 25 000 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat par le tribunal administratif de Caen ;
Article 1er : La somme de 90 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 21 janvier 1986 est ramenée à 25 000F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 21 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79846
Date de la décision : 12/02/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES -Existence d'une faute - Promesse, ne pouvant légalement être tenue, de prise en charge des frais de logement d'un agent à qui est proposé une mutation.

60-01-03-03 Lettre adressée par le directeur des postes du Calvados à un agent assurant celui-ci que s'il acceptait d'être nommé à Caen, l'administration prendrait à sa charge les frais de son logement. Cet agent, se fondant sur ces assurances, a accepté le poste de receveur à Caen où il a été installé le 7 janvier 1980, puis a fait l'acquisition d'un logement situé à Caen, le 2 avril 1980. Postérieurement à ces faits, l'administration a refusé à l'intéressé de prendre à bail le logement qu'il occupait. L'administration, en lui donnant des assurances qu'elle ne pouvait légalement respecter, a induit en erreur M. C. et commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En l'absence de toute faute ou imprudence de la part de M. C., l'Etat est entièrement responsable du préjudice subi par l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 79846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79846.19900212
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