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12/02/1990 | FRANCE | N°80346

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 février 1990, 80346


Vu le requête, enregistrée le 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA REUNION et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société "Atelier d'architectes et d'urbanistes associés" (A.A.U.A.) et de la société d'études techniques de l'océan indien (S.E.T.O.I.), la décision du 16 août 1982 par laquelle le PREFET DE LA REUNION a retenu le projet présenté par MM. Y... et X... en vue de la réali

sation d'un lycée polyvalent à Saint-Paul, ensemble la décision du même ...

Vu le requête, enregistrée le 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA REUNION et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société "Atelier d'architectes et d'urbanistes associés" (A.A.U.A.) et de la société d'études techniques de l'océan indien (S.E.T.O.I.), la décision du 16 août 1982 par laquelle le PREFET DE LA REUNION a retenu le projet présenté par MM. Y... et X... en vue de la réalisation d'un lycée polyvalent à Saint-Paul, ensemble la décision du même jour du préfet avisant la société d'études techniques de l'océan indien et l'"Atelier d'architectes et d'urbanistes associés" que leur projet n'avait pas été retenu ;
2°) rejette la demande présentée par l'"Atelier d'architectes et d'urbanistes associés" et la société d'études techniques de l'océan indien devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société "Atelier d'Architectes et Urbanistes Associés, et de la société d'Etudes Techniques de l'océan indien,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 16 août 1982 par laquelle le commissaire de la République du département de la Réunion a retenu le projet présenté par les architectes Y... et X... dans le cadre d'un concours organisé en vue de la construction d'un lycée polyvalent à Saint-Paul de la Réunion, les premiers juges se sont fondés sur le fait que le projet retenu ne satisfaisait pas aux obligations résultant des dispositions légales en matière d'accès des personnes handicapées aux installations ouvertes au public ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les insuffisances reprochées au projet des architectes Y... et X... ne sont pas de nature à remettre en cause le parti général architectural et économique du projet ; qu'ainsi, en retenant ce projet, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale, qui a déclaré faire siennes les conclusions de la requête présentée par le préfet de la Réunion et se les est ainsi appropriées, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ladite décision du 16 août 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de a Réunion a, par le même jugement, annulé la décision du même jour par laquelle le commissaire de la République du département de la Réunion a rejeté le projet présenté par la société "Atelier d'architectes et urbanistes associés" et par la société d'études techniques de l'océan indien ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 28 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "Atelier d'architectes et urbanistes associés" et la société d'études techniques de l'océan indien devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Réunion, à la société "Atelier d'architectes et urbanistes associés",à la société d'études techniques de l''océan indien, à MM. Y... etDupuy et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 80346
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 80346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80346.19900212
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