Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1987 et 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 13 novembre 1984 par lequel le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer a accordé à M. Jacques X... un permis de construire une hutte de chasse ;
2°) annule l'arrêté du 13 novembre 1984 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Cayeux-sur-Mer,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que pour attaquer l'arrêté du maire de la commune de Cayeux-sur-Mer du 13 novembre 1984 autorisant M. X... à construire une hutte sur le territoire de la commune, M. Y... ne justifie d'aucun intérêt lié à des considérations d'urbanisme ; que, par suite, il n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au maire de Cayeux-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.