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12/02/1990 | FRANCE | N°85893

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 février 1990, 85893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1987 et 16 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE L'ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE LORRAINE et pour M. X..., syndic au règlement judiciaire de ladite association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté au ministre du travail, de l'emploi et de la fo

rmation professionnelle dirigée contre la décision de l'inspecteur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1987 et 16 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE L'ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE LORRAINE et pour M. X..., syndic au règlement judiciaire de ladite association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail et de l'emploi de la Moselle en date du 21 septembre 1984 refusant l'autorisation de licencier Mme Y... ;
2°) annule la décision implicite du ministre du travail et de l'emploi et la décision du 21 septembre 1984 de l'inspecteur du travail et de l'emploi de la Moselle susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'ASSOCIATION ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE LORRAINE et de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail les salariés investis d'un mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;
Considérant que, s'il est constant que l'ASSOCIATION DE L'ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE LORRAINE connaissait de sérieuses difficultés économiques, en 1984, il résulte des pièces du dossier que Mme Y..., déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, s'est trouvée à plusieurs reprises en conflit avec la direction de l'association ; que, dans les circonstances de l'espèce, la raison déterminante de la mesure de licenciement envisagée par l'association à l'encontre de Mme Y... a été l'accomplissement par cette dernière de ses fonctions représentatives ; qu'ainsi la décision attaquée du 21 septembre 1984 de l'inspecteur du travail et de l'emploi de la Moselle, et la décision confirmative implicite du ministre chargé de l'emploi refusant l'autorisation de licencier l'intéressée ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, c'est à tort que l'association requérante demande l'annlation du jugement attaqué qui est suffisamment motivé par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre lesdites décisions ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION DE L'ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE LORRAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE L'ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE LORRAINE, à M. X..., à Mme Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 85893
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 85893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85893.19900212
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