Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Mont-de-Marsan ;
2°) rejette les protestations de M. Z... et de M. Y..., et valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1988 : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans la commune située dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et chefs du bureau du conseil général et du conseil régional ..." ;
Considérant que si M. X..., attaché principal de préfecture mis à la disposition du conseil général des Landes où il occupait les fonctions de chef du bureau des affaires financières et du budget, soutient qu'il a été mis, dès le 1er septembre 1988, à la disposition de la société d'aménagement touristique et d'équipement des Landes, pour y exercer les fonctions de responsable administratif et financier, il résulte de l'instruction qu'en dépit des nouvelles responsabilités qui lui avaient été données, M. X... n'avait pas cessé d'exercer ses fonctions au conseil général six mois avant son élection, fonctions que son successeur n'a pris effectivement qu'à compter du 1er mars 1989 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Mont-de-Marsan ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. Z..., Y..., Dulau et au ministre de l'intérieur.