La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1990 | FRANCE | N°108944

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 février 1990, 108944


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 juillet 1989, présentée par M. Jean-Marc F..., demeurant ..., M. F... demande au Conseil d'Etat, d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la protestation de M. A... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Uchaux (Vaucluse) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 juillet 1989, présentée par M. Jean-Marc F..., demeurant ..., M. F... demande au Conseil d'Etat, d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la protestation de M. A... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Uchaux (Vaucluse) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jacques Y... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête devant le Conseil d'Etat est présentée par M. F... qui n'est pas l'auteur de la protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune d'Uchaux sur laquelle le tribunal administratif de Marseille a statué par le jugement attaqué ; que si M. A..., auteur de cette protestation devant le tribunal administratif a indiqué qu'il était mandaté par les candidats de la liste "Uchaux Autrement" il n'a pas produit de mandat et doit donc être regardé comme ayant présenté la requête en son seul nom ;
Considérant dès lors que M. F... n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat le jugement du tribunal administratif de Marseille ; que sa requête doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F..., à MmeAngori, MM. X..., Y..., C..., Z..., A..., B..., E...
D..., MM. Nicolas Dominique, Nicolas G..., Bayon, Ponsin, Roux, Roustang, Toulouse, Vincenty et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 108944
Date de la décision : 14/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-01-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 108944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108944.19900214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award