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14/02/1990 | FRANCE | N°84030

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 84030


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 26 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Louis X..., annulé la décision des 19 et 20 septembre 1985 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l' Allier, relative aux opérations de remembrement de la commune de Bizeneuille ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribuna

l administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 26 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Louis X..., annulé la décision des 19 et 20 septembre 1985 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l' Allier, relative aux opérations de remembrement de la commune de Bizeneuille ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 mars 1985, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier, a fixé à 15 % la limite en-deça de laquelle il pouvait être dérogé à la règle de l'équivalence par nature de culture ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce qu'en valeur de productivité réelle, les attributions de M. X... en prés étaient inférieures de 9,01 % à ses apports dans la même nature de culture pour annuler la décision des 19 et 20 septembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier statuant sur la réclamation de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 19 et 21 du code rural que, dans le cas où plusieurs centres d'exploitation appartiennent à un même propriétaire, le remembrement doit s'opérer autour de chacun d'eux, pris isolement et assurer, pour chaque exploitation, une superficie équivalente, en valeur de productivité réelle, aux apports dans chaque catégorie de culture ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... possédait, sur le territoire de la commune de Brézenouille,148 ha environ d'un seul tenant, regroupés en deux exploitations ; que si toutes les parcelles d'apport de la première ont été réattribuées à leur propriétaire, il n'en va pas de même des terres de la seconde exploitation, "La Pérelle", seule touchée par un projet de construction d'une autoroute, dont les attributions ont été seules modifiées et réduites ; qu'ainsi et bien que l'équivalence en valeur de productivité réelle entre l'ensemble des apports et l'ensemble des attributions de M. X... ait été réalisée, l'intéressé est fondé à soutenir que l'article 21 du code rural a été, dans l'espèce, méconnu ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., celui-ci est fondé à soutenir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier, en date des 19 et 20 septembre 1985, relative à ses propriétés est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84030
Date de la décision : 14/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 84030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84030.19900214
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