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14/02/1990 | FRANCE | N°98999

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 février 1990, 98999


Vu 1°) sous le n° 98 999 l'ordonnance en date du 6 juin 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. G... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 mai 1988, présentée par M. G... et tendant à l'annulation des épreuves du brevet d'aptitude technique auxquelles il a participé au titre de l'année 1988 ;
V

u 39°) sous le n° 102 230 l'ordonnance en date du 19 septembre 1988 ...

Vu 1°) sous le n° 98 999 l'ordonnance en date du 6 juin 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. G... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 mai 1988, présentée par M. G... et tendant à l'annulation des épreuves du brevet d'aptitude technique auxquelles il a participé au titre de l'année 1988 ;
Vu 39°) sous le n° 102 230 l'ordonnance en date du 19 septembre 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 juin 1988, présentée par M. Y... et tendant à l'annulation des épreuves du brevet d'aptitude technique auxquelles il a participé au titre de l'année 1988 ;
Vu les autre pièces du dossier ;
Vu le code des tribuanus administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. G..., H..., X..., E..., Z..., A..., B..., C..., D..., I..., F..., HUEZ, TOUATI, ACKERMANN, MERCADER, PIEDEBOUT, VANDERPLAESTEN, SURREL, CLEMENT, KUSZ, GONDOIN, ZAMORO, MORIZOT, BECQ, GRANGER, SCHNIERINGER, WAGNER, BOUHALLIER, AZAIS, COURTADE, CULAS, GROS, BOYER, VIGUIER, MAZEAU, MALTER, AUGER, BATY, Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions, les requérants demandent exclusivement à être déclarés admis au brevet d'aptitude technique 1988 organisé en application du décret susvisé du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'admnistration ; que, dès lors, ces requêtes ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de MM. G..., H..., X..., E..., Z..., A..., B..., C..., D..., I..., F..., HUEZ, TOUATI, ACKERMANN, MERCADER, PIEDEBOUT, VANDERPLAESTEN, SURREL, CLEMENT, KUSZ, GONDOIN, ZAMORO, MORIZOT, BECQ, GRANGER, SCHNIERINGER, WAGNER, BOUHALLIER, AZAIS, COURTADE, CULAS, GROS, BOYER, VIGUIER, MAZEAU, MALTER, AUGER, BATY, Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. G..., H..., X..., E..., Z..., A..., B..., C..., D..., I..., F..., HUEZ, TOUATI, ACKERMANN, MERCADER, PIEDEBOUT, VANDERPLAESTEN, SURREL, CLEMENT, KUSZ, GONDOIN, ZAMORO, MORIZOT, BECQ, GRANGER, SCHNIERINGER, WAGNER, BOUHALLIER, AZAIS, COURTADE, CULAS, GROS, BOYER, VIGUIER, MAZEAU, MALTER, AUGER, BATY, Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 98999
Date de la décision : 14/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION


Références :

Décret 86-1355 du 26 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 98999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98999.19900214
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