La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1990 | FRANCE | N°108793

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 février 1990, 108793


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la commune de Durance (Lot-et-Garonne), M. Z..., demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de MM. A..., D... et du Vigneau, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Durance ;
2°) rejette la protestation de MM. A..., D... et du Vigneau contre ces opérati

ons électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code él...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la commune de Durance (Lot-et-Garonne), M. Z..., demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de MM. A..., D... et du Vigneau, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Durance ;
2°) rejette la protestation de MM. A..., D... et du Vigneau contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, MM. A..., D... et du Vigneau ont soutenu devant les premiers juges, à l'appui de leur protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 12 mars 1989, pour le renouvellement, au premier tour de scrutin, du conseil municipal de la commune de Durance (Lot-et-Garonne), que certains bulletins auraient été annulés à tort par le bureau de vote, les 32 bulletins qui sont joints au dossier, dont le nombre ne correspond pas aux énonciations du procès-verbal, lequel mentionne 27 bulletins nuls, ne peuvent être authentifiés, dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article L. 66 du code électoral, lesdits bulletins n'ont pas été paraphés par le président et par les membres du bureau ; que dans l'impossibilité de déterminer avec certitude, dans ces conditions, le nombre et la teneur des bulletins valables, il y a lieu de calculer comme si les 27 bulletins mentionnés au procès-verbal étaient valables, et d'ajouter hypothétiquement ces 27 bulletins au nombre des suffrages exprimés de 177, ce qui porte ce nombre à 204 et la majorité absolue à 103 ; qu'avec cette nouvelle majorité absolue, MM. C... et Duloube, qui ont obtenu respectivement 114 et 108 voix, restent élus au premier tour, tandis que les autres candidats proclamés, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, ne sont plus élus ; qu'il suit de là que M. Z..., maire de Durance, qui doit être regardé comme ayant interjeté appel en sa qualité d'électeur communal, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement susvisé, annulé dans leur totalité, même en ce qui concerne l'élection de MM. C... et Duloube, les opérations du premier tour, ainsi que, par voie de conséquence, les opérations du second tour, au motif que les résultats du premier scrutin ne pouvaient être déterminés avec certitude ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les griefs présentés à l'appui de leur protestation contre le premier tour par MM. A..., D... et du Vigneau que les autres griefs présentés contre le second tour ;
En ce qui concerne le premier tour :
Considérant, en premier lieu, que l'article 42 du code électoral, qui prévoit que le bureau de vote est composé d'un président et "d'au moins quatre assesseurs", n'interdit, ni la désignation d'un nombre d'assesseurs supérieur à quatre, ni une fixation de ce nombre qui aboutit à la parité du bureau ;
Considérant, en deuxième lieu, que les membres du bureau peuvent participer au dépouillement, selon l'article R. 64 du même code, à défaut de scrutateurs en nombre suffisant ; qu'il n'est pas allégué que cette condition n'aurait pas été remplie en l'espèce ; que c'est en la qualité de membre du bureau, régulièrement désignée, en vertu de l'article R. 44 du code, parmi les conseillers municipaux sortants, que Mme B... a participé au dépouillement ; qu'ainsi le grief pris de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions mises par les articles L. 65 pour être désignée comme scrutatrice est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que le procès-verbal a été émargé par les membres du bureau, qui ont ainsi, contrairement à ce qui est dit dans la protestation, approuvé le constat fait dans le procès-verbal de la nullité des bulletins qu'il mentionnait ;

En ce qui concerne le second tour :
Considérant, d'une part, que si Mme B..., n'étant plus membre du bureau, et n'étant pas davantage électeur communal, n'avait pas qualité pour participer au dépouillement du scrutin, il n'est pas allégué que cette irrégularité aurait été constitutive d'une fraude ou d'une manoeuvre ;
Considérant, d'autre part, que le deuxième tour de scrutin n'a pas eu lieu pour la désignation d'un nombre de conseillers supérieur à celui des sièges qui étaient légalement à pourvoir ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les élections de MM. C... et Duloube et que les opérations du second tour doivent être validées ;
Article 1er : L'élection, au premier tour de scrutin, de MM. C... et Duloube en la qualité de conseillers municipaux de la commune de Durance (Lot-et-Garonne) et les opérations du second tour auxquelles il a été procédé dans ladite commune sont validées.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 13 juin 1989, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., A..., D..., du Vigneau, C..., Duloube, Dadalt, X..., Jean Y..., Jean-Pierre X..., à Mmes Lozano et Isabelle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108793
Date de la décision : 16/02/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-04-02,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION -Annulation partielle de l'élection des candidats proclamés élus au premier tour - Conséquences sur l'élection des candidats élus au second tour - Absence - Second tour ayant eu lieu pour l'attribution d'un nombre de sièges n'étant pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

28-08-05-04-02 Annulation d'une partie des candidats proclamés élus au premier tour. Le second tour de scrutin n'ayant pas eu lieu pour la désignation d'un nombre de conseillers supérieur à celui des sièges qui étaient légalement à pourvoir, l'annulation de l'élection des deux candidats dont s'agit n'entraîne pas l'annulation, par voie de conséquence, des opérations du second tour (1).


Références :

Code électoral L65, L66, R42, R64, R44

1.

Cf. Section, 1970-02-13, Elections municipales de Nonza (Corse), p. 117


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1990, n° 108793
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108793.19900216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award